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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 15 févr. 2024, n° 22/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 15 Février 2024
N° RG 22/00090 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JQ6N
Epoux [D]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
demeurant Chez Monsieur [Y] [T] [Adresse 5]
représentée par Me Adeline HOUDUSSE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], ( REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000650 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Adeline HOUDUSSE, Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 28 décembre 2021;
PRONONCE le divorce de Madame [N] [T] et Monsieur [W] [D] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er février 1993 par l’officier d’état civil de [Localité 11], province du HEBEI (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [N] [K] [P] [T], le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (56),
— Monsieur [W] [D], le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], province du HEBEI (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 29 mai 2021 ;
DIT que le père est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de [H] et déboute en conséquence la mère de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [D] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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