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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 nov. 2025, n° 25/03981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03981 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NWS
Ordonnance du : 05 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 17/10/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] en date du 12 novembre 2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] en date du 31 octobre 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [S] [W]
né le 15 Février 1986 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 31 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 31 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/11/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [S] [W] assisté de Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la requête de l’établissement
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Monsieur [S] [N] [C] a été réintégré sur le fondement du certificat médical établi le 31 octobre 2025 par le docteur [F] rédigé comme suit: “Le patient, qui est suivi en raison des symptômes psychotiques chroniques, dans un contexte d’addiction au cannabis, manifeste actuellement une majoration des idées délirantes de persécution dirigées contre sa famille. Cette décompensation s’est accompagnée de comportements agressifs envers sa famille et d’un épisode d’agitation psychomotrice survenu lors d’une consultation orthopédique, ayant conduit à son orientation vers le service des urgences et à la mise en place d’une contention mécanique. Compte tenu des troubles du comportement, l’absence d’insight sur son trouble, ainsi que l’observance fragile au traitement, un suivi en milieu spécialisé est nécessaire. Son état clinique n’est pas compatible actuellement avec une autre forme de soins qu’en hospitalisation à temps complet exclusive, et le patient doit être hospitalisé ce jour”.
L’avis motivé établi le 31 octobre 2025 par le docteur [F] reprend les éléments suivants: “Le patient présente une majoration des idées délirantes de persécution dirigés envers sa famille, accompagnée par des troubles du comportement qui l’ont conduit à une orientation vers le service des urgences et le besoin de la mise en place d’une contention mécanique. L’insight sur son trouble demeure faible et l’observance thérapeutique est fragile. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient”.
Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, en l’état de persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée.
Le moyen soulevé sera donc rejeté et la poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [S] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Novembre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 25/03981 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NWS
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence le 05 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [S] [W] le 05 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 05 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 05 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 05 Novembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Novembre 2025.
Le Greffier,
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