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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 21/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Février 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par GIANNONE Maëva, greffière
tenus en audience publique le 16 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01930 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WEAB
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [E] [O], juriste AT/MP munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [U] [R], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [D], salarié intérimaire de la société [1], mis à disposition de la société utilisatrice [2] sur un chantier à [Localité 1] en qualité de plombier chauffagiste, a été victime d’un accident du travail le 9 mars 2020.
Un arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2020 lui a été prescrit le jour même des faits par certificat médical initial établi pour « contusion épaule gauche – entorse pouce droit – contusion lombaire. »
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, le 09 mars 2020, en indiquant :
« Activité de la victime lors de l’accident : Alors que Monsieur [D] s’apprêtait à brancher un compteur d’eau
Nature de l’accident : Il déclare être tombé à cause du matériel qu’il portait au cours de son déplacement, notamment une barre en cuivre
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol
Siège des lésions : -
Nature des lésions : douleur(s)."
Par courrier daté du 1er avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission médicale de recours amiable, la société [1] a saisi le 2 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 décembre 2025, la société [1] sollicite :
— à titre principal, que la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 9 mars 2020 lui soit déclarée inopposable ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit ordonnée afin de déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 09/03/2020 et à la lésion initiale de Monsieur [G] [D] et de fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail.
Elle fait valoir :
— que le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été transmis au médecin conseil qu’elle a mandaté, la privant de la possibilité de produire un avis médical ;
— qu’elle doit pouvoir avoir accès au rapport médical par l’intermédiaire de son médecin conseil au stade du recours contentieux ;
— qu’en l’absence de communication des pièces médicales, l’employeur se trouve privé de la possibilité d’écarter la présomption d’imputabilité et de vérifier l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— que la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces est nécessaire pour garantir son droit à un recours effectif ;
— qu’une difficulté d’ordre médical est caractérisée tant par la disproportion entre la durée des arrêts prescrits et la lésion initialement déclarée que par l’interférence d’une nouvelle lésion déclarée le 3 décembre 2020 et non prise en charge par la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes et sollicite la confirmation de l’opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge de l’accident survenu à Monsieur [D].
Elle fait valoir :
— que la demande de transmission du rapport médical du praticien–conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable ;
— qu’elle ne repose pas sur la caisse mais sur la commission médicale de recours amiable ;
— que la caisse ne détient pas ces documents soumis au secret médical qui ne peuvent être transmis que dans le cadre d’une expertise diligentée par les juridictions ;
— que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales établies au titre de l’accident sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos prises en charge ;
— que la société [1] n’a pas mis en oeuvre de mesure de contrôle médical pour s’assurer du bien-fondé des arrêts au cours de la période d’incapacité et que le médecin conseil de la caisse n’a pas émis d’avis défavorable sur les prolongations de repos prescrites à Monsieur [D] ;
— que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité et qu’il ne justifie pas d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail au soutien de sa demande d’expertise.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, "le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole."
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
La société [1] a saisi, par courrier recommandé daté du 24 mars 2021 et réceptionné le 29 mars 2021, la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] au titre de l’accident du travail du 9 mars 2020, initialement à hauteur de 388 jours.
Elle a mandaté le Docteur [P] afin que lui soit transmis le rapport médical. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
A la suite de l’accident du 9 mars 2020, Monsieur [G] [D] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 23 juillet 2021, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse.
Le 20 janvier 2021, la caisse a notifié à la société [1] le refus de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée par certificat médical faisant état de « coronavirus » le 3 décembre 2020 au motif que le salarié ne s’est pas présenté à la convocation du service médical.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 10 mars 2020 au 23 juillet 2021 et la notification de la consolidation.
Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a fixé la date de consolidation médico-légale des lésions au 23 juillet 2021 et un taux d’incapacité permanente de 5 % a été attribué pour des : « séquelles douloureuses à la mobilisation de l’épaule gauche chez un droitier. »
La continuité de soins et symptômes au seul titre de la contusion de l’épaule gauche, de l’entorse du pouce droit et de la contusion lombaire justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts au titre de l’accident du 9 mars 2020.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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