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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 13 oct. 2025, n° 24/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
13/10/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/02811 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSNE
Minute 25/00095
[U] [O], [M] [W] épouse [O]
Requête conjointe du 07 Juin 2024
Ordonnance de clôture du
17 Avril 2025
Code
20L
CC EXE Me Jessica MOULIN
CC EXE
CC Me Jessica MOULIN
CC
CC [U] [O] (LRAR)
CC (LRAR)
Copie service [9]
Copie dossier
Notification LRAR [11] :
CC EXE ARIPA
[Adresse 10] [Localité 13]
[Adresse 16]
[Localité 14]
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jessica MOULIN, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-49007-2023-4564 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [M] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique PINEAU, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 26 Mai 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier, lors des débats et de Morgane ESCAPOULADE, greffier, lors du délibéré,
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Septembre 2025, délibéré prorogé au 13 Octobre 2025, et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que l’enfant n’a pas demandé à bénéficier des dispositions de l’article 388-1 du code civil ;
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux:
Madame [M] [W] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (Algérie),
et
[U] [O] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’Etat civil tenus par le Service Central de l’Etat civil à [Localité 15] conformément à l’article 1082 du code de procédure civile
REPORTE au 7 juillet 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [U] [O] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] à charge pour lui de régler les charges y afférent ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux
FIXE la résidence de l’enfant alternativement chez le père et chez la mère, à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes :
* En période scolaire : du vendredi au vendredi sortie des classes les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère.
* Durant les congés scolaires : cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires. Les congés d’été seront partagés par périodes d’un mois avec alternance, les années paires le mois de juillet pour la mère et le mois d’août pour le père et inversement les années impaires
— avec extension aux jours fériés qui suivent ou précèdent les fins de semaine et les périodes de vacances scolaires ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;
CONSTATE l’accord des parties en vertu duquel Madame [M] [W] s’engage à accueillir [H] à son domicile lorsque Monsieur [Z] [O] est en ALGERIE, y compris si cela correspond à des périodes d’accueil au domicile paternel ;
DIT que les trajets seront partagés par moitié, à charge pour le parent qui va exercer son droit de récupérer l’enfant à la sortie des classes/activités extrascolaires ou au domicile de l’autre parent ;
CONSTATE l’accord des parties quant à l’absence de versement d’une pension alimentaire par l’un ou l’autre des parents ;
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant quand il sera à son domicile ;
DIT que les frais exceptionnels indispensables à l’enfant (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire…) devront faire l’objet d’une concertation avant d’être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents et condamne en tant que de besoin le parent débiteur ;
DIT que les frais relatifs au transport scolaire, à la garderie et au centre de loirsirs seront intégralement pris en charge par le parent qui y a recours et condamne en tant que de besoin le parent débiteur ;
DIT que Monsieur [O] supportera les frais de cantine du mineur et l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane ESCAPOULADE, Séverine TYGHEM
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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