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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 18 mars 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00150
DU : 18 Mars 2025
RG : N° RG 24/00676 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKWN
AFFAIRE : INSPECTION DU TRAVAIL C/ S.A.S. FRERE BEN’S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Jérémy LAPERTOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
INSPECTION DU TRAVAIL,
dont le siège social est sis 23 boulevard de l’Europe – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Comparante en la personne de M. [B] [S], inspecteur du travail,
DEFENDERESSE
S.A.S. FRERES BEN’S
dont le siège social est sis 217 RUE JEAN MOULIN – 54200 ECROUVES
représentée par Me Delphine EL FEKRI – RODICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 095
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Et ce jour, dix huit Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2024, l’inspecteur du travail de la 11e section de l’unité de contrôle 2 de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle, pris en la personne de M. [B] [S], agissant ès qualités, a fait assigner la société FRÈRES BEN’S devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir :
Interdire d’employer les dimanches non-couverts par une dérogation, des salariés après 13 heures au sein de la société FRÈRES BEN’S, enseigne CASINO SHOP, située 49 rue Raymond Poincaré à Nancy à peine d’astreinte de 7 500 euros par dimanche où des salariés sont employés au-delà de 13 heures et par salarié concerné par cet emploi illicite ;
Dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Désigner M. [Y] [W], commissaire de justice, aux fins de constater le non-respect de la présente ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées si besoin est, accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail.
L’inspecteur du travail ès qualités sollicite en outre la condamnation de la société FRÈRES BEN’S aux dépens de l’instance et à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, l’inspecteur du travail ès qualités expose qu’alors qu’elle n’est pas autorisée à faire travailler ses salariés le dimanche après 13 heures, il a été constaté le dimanche 17 novembre 2024 à 14 heures 30 que la société FRÈRES BEN’S employait trois salariés, que les déclarations de ceux-ci et l’affichage des horaires dans le magasin et sur la vitrine démontrait que l’enseigne était ouverte les dimanches jusqu’à 20 heures.
Elle fait valoir qu’il importe de faire cesser cette situation contraire aux dispositions d’ordre public du code du travail, mettant en péril la législation sociale.
La société FRÈRES BEN’S demande de déclarer irrecevables les demandes de l’inspecteur du travail ès qualités et sa condamnation à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’inspecteur du travail ès qualités, elle déclare qu’il est incontestable que son magasin était ouvert après 13 heures à la date du contrôle litigieux et les dimanches précédents, elle estime avoir pris des mesures rapides pour faire cesser l’emploi illicite de salariés.
Le ministère public soutient à l’audience que l’inspection du travail ayant constaté la violation de la règle du repos dominical, un contrôle demeure nécessaire pour s’assurer que le magasin reste fermé le dimanche à partir de 13 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 3132-31 du code du travail, l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor.
L’article L. 3132-3 du même code dispose que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3132-13, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’inspecteur du travail ès qualités
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est constant qu’à la date du contrôle précité, la société FRÈRES BEN’S employait habituellement des salariés le dimanche après 13 heures.
Dans ces conditions, l’inspecteur du travail ès qualités avait intérêt à agir dès lors qu’il a constaté l’emploi de salariés sur le temps de leur repos dominical.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’action de l’inspecteur du travail ès qualités recevable.
Sur l’interdiction sous astreinte
Il est démontré par l’inspecteur du travail ès qualités que la société FRÈRES BEN’S a employé des salariés le dimanche après 13 heures, ce qui résulte tant des horaires du magasin affichés dans les locaux du magasin et sur le site internet de Casino Shop, que du contrôle effectué le 17 novembre 2024, des contrats de travail des salariés et de leurs plannings.
La société FRÈRES BEN’S produit une photographie de sa vitrine prise le 22 novembre 2024 (pièce n° 1) et un ticket de caisse édité à cette même date (pièce n° 2) qui indiquent que les horaires d’ouverture du magasin sont fixés le dimanche entre 8 heures et 13 heures.
Si elle démontre ainsi sa volonté de se mettre en conformité avec la législation du code du travail, il est indéniable que l’employeur a violé le repos dominical de ses salariés.
Aussi apparaît-il indispensable de prononcer une astreinte permettant de s’assurer que la réouverture le dimanche après-midi n’aura pas lieu, soit un montant de 7 500 euros par ouverture après 13 heures et par salarié concerné.
En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, et en raison de la matière, il convient de prévoir que l’astreinte sera liquidée par le juge des référés.
Il convient en outre de désigner un commissaire de justice aux fins de constater, selon les modalités prévues à la présente décision, le non-respect de la présente ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées, si besoin accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRÈRES BEN’S, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société FRÈRES BEN’S, condamnée aux dépens, devra payer à l’inspecteur du travail ès qualités une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’action de l’inspecteur du travail ès qualités recevable ;
RAPPELONS à la société FRÈRES BEN’S, enseigne Casino Shop, 49 rue Raymond Poincaré à Nancy, l’interdiction d’employer des salariés le dimanche après 13 heures, SOUS ASTREINTE de 7 500 euros (sept mille cinq cents) par ouverture après 13 heures constatée et par salarié concerné ;
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ;
DÉSIGNONS M. [Y] [W], commissaire de justice, 10 rue Saint-Dizier à Nancy, tél. 03 83 37 26 61, e-mail : nancy@angledroit.net, aux fins de constater, à la requête de l’inspection du travail et de façon inopinée au cours d’une période de six mois à compter de la signification de la décision, le non-respect de la présente ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement et de recueillir le nom des personnes employées, si besoin accompagné d’un agent de contrôle de l’inspection du travail ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, malgré appel, sans dispense de notification ;
CONDAMNONS la société FRÈRES BEN’S aux dépens ;
CONDAMNONS la société FRÈRES BEN’S à payer à l’inspecteur du travail ès qualités la somme de 200 euros (deux cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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