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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 oct. 2025, n° 25/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02346 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CXD – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS),
DEFENDEUR :
M. [I] [X]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [S], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité, mais je suis né à [Localité 4], en Algérie, et non [Localité 3].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen mais fait observer que son client indique qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai un travail ici en France. Je ne vais pas prendre la fuite. Je suis venu dans le but de m’insérer professionnellement.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02346 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CXD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/10/2025 reçue et enregistrée le 20/10/2025 à 11H54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS),
PERSONNE RETENUE
M. [I] [X]
né le 15 Mai 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
en présence de Mme [B] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 octobre 2025 notifiée le même jour à 10h30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [I] né le 15 mai 2002 à [Localité 3] ( ALGERIE) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une obligation de quitter le territoire en date du 18 octobre 2025.
Par requête en date du 20 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 54, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [X] [I] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. En observation, le conseil fait valoir que [X] [I] dit ne pas être une menace à l’ordre public n’ayant qu’une condamnation de 2022 à son casier judiciaire.
Le représentant de l’autorité administrative demande la prolongation de la mesure.
[X] [I] indique qu’il travaille en France. Il ne va pas prendre la fuite. Il confirme ne pas vouloir partir de France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Une demande de routing a été effectuée le 19 octobre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 19 octobre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 21 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02346 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CXD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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