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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00155 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JENB
AFFAIRE : [H] [Q] Représentée par la SARL ROCHETTE, Gestion Location C/ S.A.R.L. [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Q] née le 23 Mai 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2023, Madame [H] [Q] a consenti à la SARL [X] un bail commercial, portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de 9 ans à compter du 24 octobre 2023 et pour un loyer annuel hors droits, hors charges et hors taxes de 4 740 € payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Madame [H] [Q] a assigné l’EURL [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 26 mars 2026, à laquelle Madame [H] [Q] sollicite de voir :
— Condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 3 818,78 € au titre des loyers et charges impayés de juin 2025 à février 2026 inclus, sous réserve d’une réactualisation de la créance le jour de l’audience et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 10.12.2025 (article 1231-6 du Code Civil) ;
— Condamner la locataire au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues entre la présente assignation et le jour de l’audience;
— Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux ;
— S’entendre constater la résiliation de la location qui vous a été consentie par la requérante, suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— Ordonner que la locataire devra quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
— Dire que faute par elle de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner la locataire en tous les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement du 10.12.2025, et du présent acte, ainsi qu’aux frais d’exécution à venir en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article L.145-1 du Code de commerce, elle expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
L’EURL [X], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « il est convenu qu’en cas de non-exécution par le »Preneur« de l’un quelconque de ses engagements stipulé aux présentes comme le non-respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le »Bailleur« présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au »Preneur« de régulariser sa situation et contenant déclaration par le »Bailleur« d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation. ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à l’EURL [X] le 10 décembre 2025 pour la somme principale de 2 954,84 €, terme de décembre 2025 inclus.
Le locataire, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 janvier 2026.
L’EURL [X] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 2 février 2026, terme de février 2026 inclus, s’élèvent à 3 683,78 €, déduction faite des frais de rejet.
Il convient donc de condamner l’EURL [X] à payer à Madame [H] [Q] la somme provisionnelle de 3 683,78 €, arrêtée au 4 février 2026, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 10 décembre 2025 sur la somme de 2 864,84 €, déduction faite des frais de rejet, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 10 décembre 2025 de 150,86 € et à payer à Madame [H] [Q] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [H] [Q] à l’EURL [X] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 11 janvier 2026 ;
DIT que l’EURL [X] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE l’EURL [X] à payer à Madame [H] [Q] les sommes provisionnelles suivantes :
— 3 683,78 €, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 4 février 2026, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 10 décembre 2025 sur la somme de 2 864,84€, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE l’EURL [X] à payer à Madame [H] [Q] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 150,86 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELAS LEX LUX AVOCATS
COPIES
— DOSSIER
Le 16 Avril 2026
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