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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 févr. 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753SK
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753SK
Minute : 25/53
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
S.C.I. POMME D’OR
C/
Mme [D] [U]
Société ATPC
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. POMME D’OR
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par [R] [Z], représentant légal
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société ATPC
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024 :
Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 16 mai 2019, la SCI POMME D’OR a donné à bail à Mme [D] [U], à compter du 15 avril précédent, un logement situé [Adresse 6] à CALAIS (62100) moyennant un loyer mensuel initial de 380,00 euros.
Par avenant daté du 12 septembre 2020 le bail d’origine a été reporté sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 12], moyennant un loyer de 413,00 euros, les autres dispositions du bail demeurant inchangées.
La locataire, placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 28 novembre 2019, a quitté le logement le 30 août 2023, date à laquelle un procès-verbal de constat d’état des lieux a été établi contradictoirement par Me [H] [L], commissaire de justice à [Localité 12].
En présence d’un solde de charges et de réparations locatives impayées, la SCI POMME D’OR a, par requête enregistrée le 27 mai 2024, saisi le tribunal de proximité de CALAIS lui demandant de condamner Mme [D] [U], assistée de l’ATPC son curateur, à lui payer la somme de 4599,91 euros à ce titre.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée à la demande de la défenderesse à celle du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.
La SCI POMME D’OR, représentée par son gérant, a renoncé à sa demande relative aux frais de remise en état du logement et limité son action au paiement de la somme de 1368,36 euros au titre des charges locatives.
Mme [D] [U] et l’Association Tutélaire du Pas de [Localité 12] (ATPC), représentées par leur conseil, demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil de :
— Dire et juger que Mme [D] [U] pourra s’acquitter de sa dette, d’un montant de 1368,36 euros en 13 mensualités de 100,00 euros, la 14ème mensualité soldant la dette ;
— Dire que chaque partie conservera la charge des dépens.
Elles exposent qu’elles n’entendent pas contester le montant des charges restant dues ; Que Mme [U] qui dispose comme seule ressource mensuelle la somme de 1016,05 euros au titre de l’AAH, sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette par mensualité de 100,00 euros jusqu’à son apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce la SCI POMME D’OR justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui lui en a dressé constat le 23 avril 2024.
La demande en justice de la SCI POMME D’OR est ainsi recevable et sera jugée comme telle.
2. Sur la demande en paiement des charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement des charges, la bailleresse produit le contrat de bail du 16 mai 2019 et son avenant du 12 septembre 2020, les états des lieux d’entrée et de sortie du logement, et un décompte de créance arrêté au 4 septembre 2023.
Au vu de ces pièces, Mme [U], qui n’en conteste pas le montant, sera condamnée au paiement de la somme de 1368,36 euros au titre des charges impayés au 30 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
3. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. (…)
En l’espèce Mme [U] justifie, par la production d’une attestation de paiement de la CAF datée du 24 septembre 2024 et de son avis d’impôt sur les revenus de 2023, ne percevoir pour toutes ressources qu’une allocation d’adulte handicapée d’un montant mensuel de 1016,05 euros.
Par ailleurs le budget de cette dernière, tel qu’établi par son curateur, fait état d’un disponible mensuel de 519,44 euros.
Dans ce contexte et sans que le créancier fasse état de considération particulière, des délais de paiement sont accordés à la défenderesse selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Enfin, compte tenu de la situation personnelle et financière de la débitrice, et conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil précitées, les mensualités versées par Mme [D] [U] s’imputeront d’abord sur le capital dû.
4. Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [D] [U], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCI POMME D’OR recevable en son action ;
CONDAMNE Mme [D] [U] à payer à la SCI POMME D’OR la somme de 1368,36 euros au titre des charges impayés au 30 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ACCORDE à Mme [D] [U] un délai de 14 mois pour s’acquitter de sa dette par 14 échéances mensuelles de 100,00 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT que les mensualités versées par Mme [D] [U] s’imputeront d’abord sur le capital dû;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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