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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [G] [F] / S.A.R.L. BRIAND MARINE SERVICES, S.A.S. FULL BOAT SERVICE, [O] [B]
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4DV
Ordonnance de référé du : 11 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier lors des débats, Madame Elsa COLLET, Greffier lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F], né le 20 Juin 1984 à [Localité 12] (22), de nationalité française, chef d’entreprise, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué à l’audience par Maître RUBAGOTTI
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A.R.L. BRIAND MARINE SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 € immatriculée sous le numéro 844 583 971 du registre du commerce et des sociétés de SAINT BRIEUC, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
Représentant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître BAALI
S.A.S. FULL BOAT SERVICE, société par actions simplifiée au capital de 1000 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 893 652 636, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [O] [B] entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 510 746 571, demeurant [Adresse 3]
Représentant : Me Fanny SACHET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée à l’audience par Maître QUINTIN
D’AUTRE PART,
* *
*
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 26 juin 2025, M. [G] [F] a assigné :
— la société Briand Marine Services,
— la société Full Boat Service,
— M. [O] [B],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, M. [F] sollicite également la condamnation de la sociétés Briand Marine Services, de la société Full Boat Services et de M. [B] à justifier de la police d’assurance souscrite pour garantir leur responsabilité civile dans le cadre de leurs activités professionnelles.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, M. [F], représenté, s’en rapporte à ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, aux termes desquelles il maintient ses demandes et y additant sollicite que :
— sa demande de communication des polices d’assurance soit assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ce pendant un délai de quatre mois,
— la société Full Boat Service et M. [B] soient déboutés de toutes leurs demandes plus amples et contraires à ses conclusions.
La société Briand Marine Services, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, formulant toutefois, toutes protestations et réserves,
— de réserver les dépens.
La société Full Boat Service, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter M. [F], et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
— condamner M. [F] ou toute autre partie succombante à lui verser une somme de 900 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— condamner M. [F] ou tout autre partie succombante aux entiers dépens exposés par la société Full Boat Service, dont distraction au profit de la SELARL Astenn Avocats,
A titre subsidiaire
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— réserver les dépens.
M. [B], représenté, s’en rapporte à ses conclusions, aux termes desquelles il demande à la présente juridiction de :
— débouter M. [F] de sa demande d’expertise formulée à son encontre,
— subsidiairement :
* statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves de M. [B],
* ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de toute partie à l’instance,
— condamner M. [F] à payer à M. [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 11 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [G] [F] a acquis de la société Full Boat Service, le 28 décembre 2021, un navire de plaisance Tryphon II, aujourd’hui dénommé Evvalem, de type Vedette modèle Princess Marine Project Riviera 286 (année de construction 1990), équipé de 2 moteurs Volvo.
M. [F] soutient qu’avant la vente, la société Full Boat Service lui a indiqué qu’elle avait réalisé un entretien complet des moteurs et de la transmission ainsi que l’antifouling.
Le requérant précise qu’il a lui-même fait réaliser un examen du bateau par M. [B], expert maritime à [Localité 9] ; ce dernier a établi un rapport d’avis de vérification de l’état du navire et d’estimation de sa valeur.
Le navire a été livré au [Localité 11] du Légué de [Localité 13] le 2 mars 2022, et enregistré auprès de la DDTM des Côtes d’Armor le 15 avril 2022.
M. [F] expose qu’il a confié l’entretien du navire à la société Briand Marine Services et qu’à l’occasion de l’hivernage 2024, celle-ci va procéder à l’entretien annuel et complet des moteurs avec une vidange des embases.
Le demandeur fait valoir que lors de sa première sortie début juin 2024, il a constaté que la batterie du moteur tribord ne fonctionnait pas et qu’il a alors confié le navire à la société Briand Marine Services, qui va remplacer deux batteries et installer une troisième batterie ainsi qu’une batterie de servitude, selon facture du 12 juillet 2024.
M. [F] explique qu’après cette intervention, le moteur tribord n’a pas redémarré et que la société Briand Marine Services n’est pas parvenue à régler la panne malgré diverses interventions sur le circuit d’allumage du moteur.
En février 2025, le bateau est confié à la société Gateau Lucas, exerçant sous l’enseigne LG Nautic, située à [Localité 10].
M. [F] soutient que le diagnostic de cette dernière met en avant des défauts de mise en œuvre et de fonctionnement de l’installation électrique, une corrosion très avancée du système d’embase moteur tribord par défaut d’étanchéité du capot et des soufflets de transmission, de même que la corrosion des propulseurs Z-drives.
L’assurance de protection juridique de M. [F] a mandaté Mme [Z] du cabinet Eurexo, aux fins d’expertise amiable.
Mme [Z] a déposé son rapport le 3 juin 2025 et conclut :
« De ce qui précède, je dirais que la responsabilité contractuelle de la Société BRIAND MARINE SERVICES est engagée en raison de la défaillance de son obligation de résultat.
La responsabilité de la Société BRIAND MARINE SERVICES pourrait aussi être engagée pour défaut de conseil, après vidange des embases et au vu de la mayonnaise visible ne pas avoir déconseillé à Monsieur [F] de mettre son bateau à l’eau. (Dans le domaine nautique (comme en mécanique automobile), on parle couramment de « mayonnaise » pour désigner l’aspect de l’huile lorsqu’elle est mélangée à de l’eau, notamment dans les embases de moteurs hors-bord ou sterndrive).
Le montant des travaux en réparation est estimé selon devis LG NAUTIC, N° Devis N° D/11 – du 23/01/2025, à la somme de 50 243,39 € TTC.
(…)
De ce qui précède, je dirais aussi que la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée pour dol après qualification du rapport de l’expert maritime de présentation trompeuse pour masquer l’état réel du bateau, sur indications du vendeur.
(…)
La responsabilité de l’expert maritime peut être qualifié :
d’erreur matérielle : si l’expert s’est simplement trompé de modèle d’embasenégligence professionnelle : s’il n’a pas vérifié les éléments mécaniques visibles ou disponiblesdéfaut d’information : s’il n’a pas signalé l’état réel du bateau (embase déposée, hélices non montées).»
M. [F] sollicite qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la société Briand Marine Services, la société Full Boat Service et M. [B].
La société Full Boat Service s’oppose à la demande d’expertise la concernant, au motif que toute action au fond à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
La défenderesse soutient d’une part qu’il ne peut lui être reproché la moindre manœuvre dolosive dans la mesure où :
* le nombre d’heures de navigation indiqué par M. [B] est inférieur au nombre d’heures figurant sur l’annonce de vente,
* M. [F] était assisté d’un professionnel pour son acquisition et elle a répondu à toutes les sollicitations de ce dernier,
* la livraison remonte à février 2022 et le bateau a navigué pendant plus de trois ans.
La société Briand Marine Service prétend également que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée puisque le 27 février 2024, elle a établi un devis de maintenance alertant le requérant sur l’existence d’un bruit de roulement sur le moteur bâbord mais que les réparations nécessaires n’ont pas été mises en œuvre.
La défenderesse met en avant que dans la suite de ses prestations d’entretien, M. [F] a fait usage du navire jusqu’à ce qu’il rencontre un problème au niveau du démarrage.
Elle souligne en outre que le demandeur ne justifie pas de la réalisation des prestations annuelles d’entretien et de maintenance du navire entre février 2022 et juillet 2024.
M. [B] s’oppose également à la demande d’expertise et dénie toute responsabilité dans le cadre du présent litige pour les motifs suivants :
— sa mission était limitée et ne consistait qu’à un examen global sans démontage, examen qui s’est déroulé à terre le navire étant hiverné et en cours de travaux,
— M. [F] a acquis le navire avant même le dépôt de ses conclusions, et sans condition suspensive liée au résultat de son expertise,
— au moment de son examen, des travaux sont en cours, des éléments ont été remplacés et les hélices sont déposées de sorte qu’aucune vérification du fonctionnement des éléments mécaniques n’est possible,
— il n’est pas possible de retracer l’historique du navire dans la mesure où M. [F] a déclaré réalisé lui-même les entretiens et qu’il ne tient pas de carnet d’entretien,
— il est bien précisé dans son rapport que le nombre d’heures de navigation indiqué par ses soins est une simple estimation et non une certification.
Il n’appartient toutefois pas au juge de référés de juger si les défendeurs ont effectivement commis une faute à l’origine des préjudices invoqués par le demandeur ou s’ils ont manqué à leurs obligations.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, il apparaît nécessaire qu’un expert donne son avis sur l’origine de la panne invoquée et que les parties intervenantes participent aux opérations d’expertise afin de déterminer le rôle de chacun et d’apprécier les responsabilités éventuelles.
En conséquence, M. [F] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Briand Marine Services, de la société Full Boat Service et de M. [B] est susceptible d’être engagée et les garanties de leur assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à la société Full Boat Service d’avoir à justifier de sa policePAIl ne demande pas la communication des attestations d’assurance ou du contrat mais de « justifier » + il ne précise par sur quelles années.
d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
La société Briand Marine Services verse aux débats les conditions générales et particulières de sa police d’assurance, souscrite auprès de la société Generali.
La demande de communication de sa police est donc devenue sans objet.
M. [B] indique dans ses écritures qu’il n’est pas assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle dans la mesure où il exerce une activité non réglementée et non soumise à une obligation d’assurance.
L’absence d’assurance de M. [B] est donc actée et la demande de condamnation de communication de sa police d’assurance sera rejetée.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DESIGNONS en qualité d’expert :
*M. [D] [I]
SAS AB Conseil et Audit
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06.69.62.67.13
Mèl : [Courriel 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du bateau un navire de plaisance Tryphon II, aujourd’hui dénommé Evvalem, de type Vedette modèle Princess Marine Project Riviera 286 (année de construction 1990), en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce bateau et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise visé à l’assignation ; les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le bateau impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du bateau et du moteur, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du bateau ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le bateau serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du bateau ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [F] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 19 février 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX06]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la société Full Boat Service, d’avoir à justifier, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de sa police d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS M. [G] [F] de sa demande de communication de pièces en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société Briand Marine Services et de M. [O] [B] ;
LAISSONS à M. [G] [F] la charge des dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la société Full Boat Service et M. [O] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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