Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 24/09372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2025
N° RG 24/09372 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z365
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [G]
C/
[J] [R], mandataire liquidateur de la société [13],
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
DEFENDEUR
Maître [J] [R], mandataire liquidateur de la société [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique devant :
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 01/09/2016, Mme [U] [G] a été engagée par la société [12] (ci-après [11]) en qualité d’agent d’entretien.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le placement en liquidation judiciaire de la société [11] et désigné la société [6], prise en la personne de Maître [R], en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023, Maître [R] a informé Mme [G] de son licenciement pour motif économique, après entretien préalable du 25 juillet 2023.
Par courrier du 3 octobre 2023 Maître [R] a adressé à Mme [G] son attestation employeur, son certificat de travail et ses bulletins de salaire.
Par un second courrier de même date, il a informé Mme [G] de l’inscription de sa créance à hauteur de 10.974,23 euros brut au titre du solde de tout compte non garantissable par l’Assurance Garantie des Salaires ([5]).
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, Mme [G] a fait assigner M. [R], mandataire liquidateur de la société [11], devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation des préjudices résultant des fautes commises dans le cadre de sa mission.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [G] demande au tribunal de :
— Condamner M. [R] à lui payer :
• La somme de 11 051 ,52€ au titre du préjudice matériel ;
• La somme de 1500€ au titre du préjudice moral ;
• La somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire et la capitalisation des intérêts.
— condamner M. [R] aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense, notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, M. [R] demande au tribunal de :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, écarter l’exécution provisoire.
— condamner Mme [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 17] [Localité 14] Le Corff ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1. Sur la responsabilité professionnelle du mandataire
Mme [G] fait valoir :
— qu’au visa de l’article L.1353-8 du code du travail, le mandataire liquidateur doit procéder au licenciement des salariés dans les 15 jours du prononcé du jugement de liquidation ;
— qu’à défaut les sommes dues aux salariés ne sont pas prises en charge par l’AGS ;
— qu’en l’espèce Maître [R] a procédé à son licenciement avec deux mois de retard, la privant ainsi de toute garantie de salaire ;
— que ce manquement constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle du mandataire liquidateur,
— que l’absence d’information sur la liste des salariés au stade du jugement d’ouverture est fréquente et que l’assignation en liquidation judiciaire ayant été initiée par les services fiscaux ces derniers détenaient nécessairement des informations dont le liquidateur pouvait s’enquérir, notamment l’Urssaf qui prélève des charges sociales et est informée des salariés employés, notamment par l’envoi des déclarations sociales nominatives ([10]), qui sont mensuelles ;
— que le liquidateur ne démontre pas avoir initié des démarches sérieuses auprès de l’Urssaf pour se procurer la liste des salariés ou de toute autre diligence qui lui était accessible dans le cadre des pouvoirs étendus dont il dispose dans le cadre de sa mission et des premières opérations urgentes, en vertu notamment de l’article L 237-24 du code de commerce, afin de se procurer les livres comptables et autres documents nécessaires à sa mission ;
— qu’à cet égard l’absence de désignation dans le jugement d’un commissaire de justice ne constituait pas un obstacle dès lors qu’il pouvait solliciter du juge commissaire la désignation d’un commissaire de justice ou s’adjoindre un serrurier pour entrer dans les locaux, la société en liquidation étant dessaisie et n’ayant plus de titre sur ces biens ;
— qu’il ne démontre pas d’impossibilité de contacter les dirigeants ni même de diligences sérieuses pour les contacter, l’envoi effectif des courriers produits n’étant pas établi ;
— que si les mandataires ne devaient se contenter que d’une simple lettre au dirigeant, la prise en charge des salaires par les [5] serait très régulièrement exclue en application des dispositions sévères de l’article L 3253-8 susvisé ;
— qu’une fois contacté le dirigeant a communiqué dans un délai raisonnable les documents nécessaires.
Elle expose que la faute du mandataire liquidateur lui a causé un préjudice matériel correspondant à ses salaires des mois de juin et juillet 2023, à son indemnité de congés payés, et à son indemnité de licenciement, outre un préjudice moral lié à la catastrophe familiale engendrée par le défaut de paiement. Elle s’étonne de la contestation du montant du préjudice alors même que le mandataire a établi lui-même le solde de tout compte et se garde d’en donner le détail dans le cadre de la présente instance.
Maître [R] fait valoir, en premier lieu, qu’aucun texte n’oblige le liquidateur à licencier un salarié dans le délai de 15 jours du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, l’article L.1353-8 prévoyant uniquement que l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur devant s’efforcer de licencier les salariés dans ce délai afin d’assurer la garantie de l’AGS et étant tenu ce faisant à une obligation de moyens. Il souligne que pour ce faire, le liquidateur doit avoir connaissance des contrats de travail et rappelle que dès le jugement d’ouverture le chef d’entreprise est tenu de :
signaler à l’administrateur ou au liquidateur judiciaire tout établissement de l’entreprise et en faciliter l’accès,
communiquer la liste du personnel ainsi que tous les éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer,
d’établir, déposer la liste des créanciers, et si elle n’a pas été annexée, une déclaration de cessation des paiements et s’il y a lieu, de la compléter ;
de remettre au mandataire la liste certifiée des créanciers et le montant des dettes.
Il rappelle que cette obligation concerne tout le passif de l’entreprise, en ce compris les dettes envers les salariés.
Il relève que le jugement de liquidation judiciaire a en l’espèce expressément relevé que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires étaient inconnus.
Il considère avoir déployé l’ensemble des moyens à sa disposition pour obtenir les informations relatives aux salariés de la société, exposant que :
— dès le lendemain de l’ouverture de la procédure collective, il s’est rapproché en vain du dirigeant de la société auquel il a adressé une lettre simple et une lettre recommandée sollicitant la communication dans les 48 heures des informations d’usage afin de pouvoir procéder au licenciement des salariés, ces courriers étant adressés tant à son adresse personnelle qu’au siège de l’entreprise ;
— que ces courriers lui ont été retournés portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
— que le tribunal n’avait pas jugé opportun de désigner un commissaire de justice ;
— qu’il est apparu que la société n’avait pas d’activité à son siège désigné en marge du K bis et qu’aucun document n’a pu être appréhendé ;
— qu’il a également interrogé en vain la [8] ;
— qu’il ne pesait sur lui aucune obligation légale d’interroger les organismes sociaux et que l’Urssaf ne répond pas aux demandes de renseignement qui lui sont adressées, opposant le secret professionnel et précisant que l’accès au serveur des déclarations préalables à l’embauche est strictement limité à la lutte contre le travail dissimulé ; que l’Urssaf renvoie ainsi vers la [8] ou la [7] ; qu’en tout état de cause les fichiers de l’Urssaf ne comportent pas les adresses des salariés, et le fait que l’Urssaf soit créancière ne signifiait pas nécessairement que la société employait des salariés au moment de l’ouverture de la procédure collective, ceux-ci pouvant avoir été licenciés, avoir démissionné ou avoir été transférés à un nouvel employeur.
Il indique que ce n’est ainsi que le 4 juillet 2023, soit après expiration du délai de quinzaine, qu’un avocat lui indiquant intervenir aux intérêts de M. [M] lui a transmis une adresse électronique pour contacter ce dernier, sans toutefois lui transmettre directement de liste des salariés, obtenue par la suite, le 12 juillet 2023 seulement, sur réponse de M. [M] à un courriel de sa part.
Il souligne avoir alors immédiatement convoqué Mme [G] en entretien préalable et avoir procédé à son licenciement le 28 juillet 2023, cette dernière acceptant le [9] le 31 juillet 2023.
Il relève qu’aucune demande régulière n’est en tout état de cause formée contre le liquidateur, qui n’est ni le garant ni la caution de la société liquidée.
Il conteste enfin le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute reprochée, affirmant que ce préjudice résulte exclusivement de la négligence du dirigeant qui n’a pas transmis en temps utile les éléments nécessaires au liquidateur pour remplir sa mission.
Il ajoute qu’à supposer le lien de causalité retenu, le tribunal ne pourrait retenir au titre du préjudice qu’une partie de la somme réclamée par Mme [G] qui, licenciée dans le délai de 15 jours, n’aurait pas eu droit à garantie d’un salaire au titre du mois de juillet 2023 et aurait travaillé uniquement 3 semaines en juin, en sorte qu’elle ne peut prétendre qu’à ce que lui devait alors l’AGS en cas de licenciement fin juin dans le délai de 15 jours, à savoir le salaire correspondant à trois semaines de travail en juin et l’indemnité de licenciement. Il précise que sur les salaires et congés payés elle n’aurait reçu qu’une somme nette et non brute, qu’en outre en ayant accepté le [9] les sommes du préavis ne reviennent pas à Mme [G].
Appréciation du tribunal
— sur la régularité de la demande formée à l’encontre de M. [R]
M. [R] n’articule aucun moyen sur ce point, renvoyant uniquement à deux arrêts de la chambre commerciale de la cour de cassation sans désigner ou citer les points de ces arrêts auxquels il entend faire référence ni indiquer au demeurant quelle conséquence il demande au tribunal de tirer du constat d’une absence de demande régulière. Il n’appartient pas au tribunal de se substituer à M. [R] dans l’articulation de ce moyen. Il est précisé à titre surabondant que le juge de la mise en état n’a été saisi d’aucune fin de non-recevoir.
— sur la faute
Le mandataire judiciaire engage, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, sa responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commises dans l’exercice de son mandat.
Aux termes de l’article L 3253-19 du code du travail, l’AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant notamment dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
S’il n’est pas en mesure de régler les salaires, le mandataire doit procéder au licenciement des salariés dans ce délai de 15 jours afin de leur permettre de bénéficier de la garantie des [5] et doit, à cet effet, rechercher les informations lui permettant de connaître le nom et le nombre des salariés concernés.
S’il pèse sur lui à cet égard une obligation de moyens, le liquidateur doit démontrer avoir entrepris les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et le nom des salariés de l’entreprise.
Il est observé en premier lieu que le principe de cette obligation de moyens du liquidateur en application de l’article L.3253-19 du code du travail, consistant à procéder au licenciement des salariés dans le délai de 15 jours prévu par ce texte en recherchant pour ce faire les informations lui permettant d’identifier les salariés concernés, n’est pas discuté par les parties.
Le débat se concentre ainsi en l’espèce sur la portée de cette obligation du liquidateur et notamment sur l’étendue des démarches qu’elle lui imposait.
Il est constant et ressort du jugement de liquidation judiciaire que le tribunal ne disposait alors d’aucun élément sur le nombre de salariés de la société. Le représentant de la société M. [M] n’a pas comparu à l’instance, introduite sur assignation du comptable du [16].
Il ressort des pièces produites par M. [R] que ce dernier a, par voie de lettres simples et recommandées adressées au gérant de la société M. [M] à son domicile personnel comme à l’adresse du siège de la société le 8 juin 2023, sollicité de ce dernier l’ensemble des informations relatives aux noms, prénoms, adresses et nature de contrat de travail des salariés de la société non licenciés au jour de l’ouverture de la liquidation. Il attirait par ailleurs son attention sur le délai de 15 jours dont il disposait pour procéder à un licenciement pour motif économique en vue de préserver les droits des salariés, précisant qu’en l’absence de retour de sa part et de licenciement des salariés dans le délai impartie l’AGS ne couvrirait pas les salaires impayés ni les sommes relatives à la nature de leur contrat de travail. Il avertissait également le gérant de ce que sa responsabilité pourrait alors se trouver engagée.
Était jointe à ce courrier la liste des pièces à remettre au liquidateur sous 48 heures, parmi lesquelles notamment le registre du personnel et la liste des salariés inscrits présents ou non dans l’entreprise, ainsi que les déclarations uniques de cotisations sociales annuelles, trimestrielles et mensuelles.
M. [R] justifie que le pli recommandé lui est revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il justifie avoir adressé au siège social le même courrier, qui lui a été retourné dans les mêmes termes.
Il communique également les convocations adressées à M. [M] à l’adresse du siège social et de son domicile, le priant de se présenter à son étude le 15 juin 2023 puis le 23 juin 2023.
Il produit par ailleurs un courrier simple à l’intention de la [8] le 8 juin 2023, aux fins de communication sous 48 heures de la liste du personnel susceptible d’être encore à l’effectif de la société. Il n’est pas assorti d’une preuve d’envoi.
Les pièces communiquées établissent par ailleurs que Maître [C], avocat désigné par M. [M], a pris l’attache du liquidateur le 04 juillet 2023 pour lui indiquer que son client, dont il lui communiquait les coordonnées, avait été informé « très récemment » de l’ouverture de la liquidation judiciaire le 7 juin 2023 et se tenait à sa disposition.
M. [R] ne justifie pas d’une prise de contact avec l’Urssaf et produit à ce sujet un unique exemple de courriel de réponse adressé dans un autre dossier, à un autre liquidateur, par la direction du recouvrement de l’Urssaf pour l’Essonne, en avril 2014, aux termes duquel cette direction le renvoie vers la [8] et la [7] en indiquant que l’Urssaf ne détient pas d’informations nominatives sur les salariés des entreprises.
Les jugements et arrêts par ailleurs communiqués aux fins d’établir qu’il ne serait pas exigé du liquidateur une prise de contact avec l’Urssaf ne sauraient avoir la portée générale que lui prête Me [R] s’agissant de cas d’espèce différents, et distincts de la présente instance, dans lesquels, pour la plupart, le liquidateur avait déjà pu rencontrer le gérant avant le placement en liquidation (prononcé après une autre mesure) et recueillir ses déclarations et informations quant aux salariés de la société, les juridictions considérant alors qu’il n’appartenait pas au liquidateur de mettre en doute les déclarations du gérant au point de contacter l’Urssaf, et relevant au surplus, pour certaines, qu’il était improbable que cet organisme réponde dans le délai de 15 jours de l’article susvisé.
L’appréciation des démarches à effectuer en l’espèce par M. [R] ne peut être détachée de la situation particulière tenant à l’ouverture ab initio d’une liquidation judiciaire, en l’absence de comparution du gérant de la société, et en l’absence dès lors de tout élément précis sur la situation de la société, ses salariés, ou même de toute information de contact du gérant autre que son adresse postale. Ces circonstances caractérisaient dès la prise en charge du dossier par le liquidateur un risque de difficultés particulières à obtenir les informations nécessaires au respect du délai de 15 jours de l’article 3253-19 susvisé et exigeaient une mise en œuvre rapide et exhaustive des diligences en son pouvoir pour obtenir ces informations, tant sur les salariés que sur les coordonnées de contact du gérant. Si le gérant était logiquement l’objet premier de ces diligences, au travers des courriers de demande et de convocation adressés, il ne pouvait en être le seul destinataire, a fortiori à compter du retour des courriers recommandés mettant au jour l’absence de toute domiciliation fiable.
Or en l’espèce, en l’absence de toute réponse du gérant et en dépit du retour des courriers recommandés indiquant l’impossibilité de le toucher, M. [R] s’est contenté de le reconvoquer par la même voie et ne rapporte la preuve d’aucune autre diligence pour connaître les salariés de l’entreprise. La demande formalisée par courrier simple, sans preuve d’envoi, à la [8] ne peut à cet égard être considérée comme probante. Il ne justifie pas ainsi d’une quelconque démarche réelle auprès des organismes sociaux, parmi lesquels il convient de compter l’Urssaf, qu’il lui appartenait de contacter, y compris au risque d’une réponse négative, afin de déployer de manière effective l’ensemble des moyens à sa disposition en vue d’obtenir les informations nécessaires à la garantie des droits des salaires. Il n’établit pas davantage avoir tenté de se rendre dans les locaux de la société pour appréhender les pièces administratives nécessaires.
Ainsi l’envoi au gérant d’un courrier de demande de pièces et de deux convocations successives en dépit du retour du premier pli indiquant l’absence de l’intéressé à l’adresse concernée, ne constituent pas des démarches suffisantes de recherche d’information de la part de M. [R], qui a dès lors manqué à son obligation de moyens en matière de recherche d’information sur les salariés de la société en vue de la préservation de leurs droits à l’AGS.
— Sur le préjudice
Il ressort d’un courrier adressé par M. [R] à Mme [G] que sa créance a été inscrite au passif de la société, après traitement du solde de tout compte, pour un montant de 10 974,23
L’insuffisance des diligences effectuées par le liquidateur cause un préjudice à Mme [G] qui ne peut pas bénéficier de la garantie de l’AGS compte tenu de la rupture du contrat de travail intervenue après l’expiration du délai de quinze jours fixé par l’article L.3253-8 du code du travail. Le lien de causalité, contesté par M. [R], est dès lors établi.
L’éventuel manquement du dirigeant à ses obligations de communication en temps et en heure des informations nécessaires, outre qu’il n’est pas avéré faute de preuve de la connaissance par ce dirigeant de l’ouverture de la liquidation judiciaire dans le délai de 15 jours, est distinct et sans incidence sur le lien de causalité entre la faute personnelle du liquidateur et l’impossibilité pour Mme [G] de bénéficier de la garantie de l’AGS, ce sans préjudice de tout recours que M. [R] entendrait intenter à l’encontre du dirigeant.
S’agissant de l’étendue du préjudice, aucune des sommes proposées par les parties ne correspond à la somme inscrite au passif de la société par M. [R] après traitement du solde de tout compte. Aucune des parties n’a produit ce solde de tout compte détaillé.
Mme [G] n’explique pas quelle somme n’aurait pas été retenue par le liquidateur, qui puisse être nature à expliquer la différence, ténue, entre le montant inscrit au passif (10.974,27 euros) et le montant qu’elle sollicite (11.051,08 euros).
Il convient dans ces conditions de retenir la somme initialement calculée par le liquidateur et inscrite au passif de la société, soit 10 974,27 euros.
Cette somme correspond, contrairement à ce qu’invoque le liquidateur, à l’entier préjudice résultant de sa faute dès lors que l’absence de licenciement dans le délai de 15 jours a privé Mme [G] de la garantie des [5] mais l’a également conduite à poursuivre son activité sans aucune chance d’en percevoir rémunération, alors qu’elle aurait dans le cas contraire perçu en tout état de cause une allocation de retour à l’emploi ou rémunération d’un nouvel emploi. Son préjudice comprend, dès lors, l’ensemble des sommes dues par l’employeur au titre du mois de juillet comme du mois de juin, telles que comptabilisées par le liquidateur pour l’établissement de la créance inscrite au passif de la société.
Par conséquent, M. [R] sera condamné à payer à Mme [G] une somme de 10 974,27 euros au titre du préjudice matériel résultant de sa faute.
S’agissant du préjudice moral, l’exercice d’une activité salariée sans en percevoir la rémunération pendant une durée de deux mois, et alors que la modestie de cette rémunération n’indique pas une aisance financière de nature à permettre à la demanderesse de faire face par d’autres moyens à ses besoins essentiels dans une telle situation, a nécessairement causé à Mme [G] des tracas et une anxiété qui seront réparés par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
2. Sur les demandes accessoires
M. [R], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [R] à payer à Mme [G] les sommes de :
— 10 974,27 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Condamne M. [R] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bateau ·
- Service ·
- Navire ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Batterie ·
- Assurances
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Papier
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Crédit foncier ·
- Lot ·
- Saisie immobilière ·
- Consommateur
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Juge
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Victime ·
- Demande ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Étranger
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Mali ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Supplétif ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Signification ·
- Clause ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission
- Pomme ·
- Or ·
- Conciliateur de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Logement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.