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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 août 2025, n° 25/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01777 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z263 – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [R]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [N]
DEFENDEUR :
M. [E] [R]
Assisté de Maître LAÏD Bilel, avocat commis d’office,
En présence de Mme [V] [D], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité. Je voudrai retourner en Allemagne. Je suis demandeur d’asile en Allemagne en janvier dernier. J’étais en Belgique voir un ami, et on m’a attrapé proche de la France. On m’a pris mon passeport qui est encore valide. J’ai de la famille en France mais je ne suis en contact avec personne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrégularité du contrôle d’identité (page 4) : les conditions d’interpellation n’ont pas été respectées (en temps et en lieu). L’opération n’a pas été définie selon un périmètre géographique selon le texte. L’OPJ a délimité en temps et en lieu ce contrôle au delà des 20 km. Il n’y a pas eu de note de service établi sur ces opérations de contrôle communiquées au tribunal-> nullité de la procédure
A noter que l’intéressé a présenté son passeport et qu’il se l’est vu confisquer alors qu’il l’a présenté spontanément sans difficultés.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— le contrôle est justifié : il s’agit d’un service dédié au contrôle inter régional, inutile de solliciter le procureur de la république pour quelconque contrôle.
— passeport valide > oct. 2027
L’avocat répond à l’administration : pas de distinction dans le Code pénal de qui opère le contrôle d’identité, il n’existe aucune dérogation
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
xMAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK France BETTON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01777 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z263
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/08/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/08/2025 reçue et enregistrée le 10/08/2025 à 09h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [R]
né le 29 Janvier 1984 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAÏD Bilel, avocat commis d’office,
en présence de Mme [V] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[E] [R], se disant de nationalité marocaine, s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 août 2025. Il a été placé en rétention administrative le même jour à 18h30.
Il sera rappelé que l’intéressé a été
contrôlé en gare de [Localité 4] [Localité 1] le 7 août 2024 et a présenté un passeport marocain en cours de validité mais aucun document lui permettant de circuler sur le territoire national ; il a dès lors été placé en retenue.
Par requête reçue au greffe le 10 août 2025 à 9h48, le Préfet du Nord a saisi le Juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
A l’audience, l’intéressé indique qu’il voudrait retourner en Allemagne où il a fait une demande d’asile.
Il précise qu’il est passé par la France au retour de Belgique où il était allé voir un ami.
Il indique que les policiers ont pris son passeport en cours de validité.
Il ajoute qu’il a de la famille en France mais qu’il n’a pas de contacts avec elle.
L’avocat de l’intéressé s’oppose à la demande au motif de l’irrégularité du contrôle d’identité.
Il fait valoir que :
— dans le procès-verbal de saisine, il est indiqué que le contrôle s’opère dans la bande des 20 km de la frontière belge. (78-2 alinéa 9) ;
— cette opération de contrôle doit être limitée dans l’espace et dans le temps, même si ce n’est pas une exigence du texte ;
— c’est la raison pour laquelle une note de service est généralement produite pour démontrer que l’opération a été limitée dans le temps et l’espace de façon précise ;
— dans le code de procédure pénale n’existe aucune distinction entre les services concernés s’agissant des conditions du contrôle d’identité.
Monsieur le représentant du Préfet maintient sa demande et fait valoir que :
— c’est un service qui est spécifiquement dédié au contrôle des personnes (surveillance des chemins de fer) qui a contrôlé l’intéressé ;
— le contrôle de la bande des 20 km n’est assujettie ni à une note de service ni à une réquisition du Procureur de la République ;
— en effet, le passeport a été retenu et un récépissé a été remis à l’intéressé.
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit plusieurs cas de contrôle qui ne sont pas soumis aux mêmes conditions :
— le premier concerne les contrôles effectués par des fonctionnaires de police dans un cadre pénal sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ;
— le second, dans lequel s’inscrit le contrôle opéré en l’espèce, concerne ce qu’on appelle “la bande des 20 km”.
Le texte énonce que “dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Ces dispositions ne posent aucune condition de temps.
En l’espèce, le contrôle a eu lieu en gare [Localité 4] [Localité 1] le 7 août 2025 ; la condition de lieu est donc respectée.
En conséquence, le contrôle est régulier.
Il sera donc fait droit à la demande du Préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 11 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01777 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z263 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Août 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
___________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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