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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 19 sept. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 9 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 19 Septembre 2025 Minute n° 25/205
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
SGC [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [T] [N], maire de [Localité 7]
DÉFENDEURS :
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES service [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Siège social – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis Chez SOGEDI service surendettement – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Juin 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 29 avril 2024, Madame [M] [Z] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 12 juin 2024, la commission a déclaré Madame [M] [Z] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 27 août 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé reçu le 13 septembre 2024, la Mairie de [Localité 7] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échange de données informatiques le 21 octobre 2024 et fait valoir que la dette de Madame [M] [Z] est importante car elle a conservé le logement alors qu’elle n’y habitait plus, n’en restituant pas les clés. Il s’agit d’une dette importante pour la commune qui ne peut y renoncer. Le créancier précise que la décision d’effacement des dettes qui est contestée est la seconde en deux ans.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 juin 2025.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 juin 2025, la Mairie de [Localité 7] est représentée et maintient les termes de son recours, refusant tout effacement de sa créance.
Madame [M] [Z], régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience, ni fait représenter. Elle n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
La convocation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [M] [Z] se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l’article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte des pièces de la procédure que la situation actuelle de Madame [M] [Z] est inconnue. En effet, elle a vraisemblablement déménagé sans informer la commission de surendettement de sa nouvelle adresse comme elle en a pourtant l’obligation au regard des dispositions de l’article R722-1 du Code de la consommation, obligation qui lui a été rappelée dans la décision de recevabilité.
La juridiction ne dispose donc d’aucun élément permettant d’apprécier la situation réelle actuelle de Madame [M] [Z] et notamment sa capacité de remboursement éventuelle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
La capacité de remboursement de Madame [M] [Z] est inconnue.
Il n’est donc pas établi que sa situation serait irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4ème alinéa de l’article L. 741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [M] [Z] à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la Mairie de [Localité 7] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 27 août 2024 concernant Madame [M] [Z] ;
CONSTATE qu’il n’est pas établi que Madame [M] [Z] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [M] [Z] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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