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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00616 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00429
N° RG 24/00616 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGX
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [11] ([6])
[9] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [O] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [I] [D]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 26 avril 2024, La S.A.S. [11], employeur de M. [X] [V] [B] [R] conteste la décision en date du 21 décembre 2023 de la [5] ([7]) du Bas-Rhin attribuant à M. [X] [V] [B] [R] un taux de 14 % (dont 02% de taux professionnel) suite à son accident du travail du 15 février 2021.
Le requérant expose que le taux retenu a manifestement été surévalué.
La [9] dépose un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024. Elle sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 14% liées à l’accident du travail du 15/02/2021 de Monsieur [X] [V] [B] [R] est justifié ;
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 14% liées à l’accident du travail du 15/02/2021 de Monsieur [X] [V] [B] [R] est pleinement opposable à la société [12] ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la [9] du 21/12/2023 ;
— Débouter la société [12] de l’intégralité de son recours ;
— Condamner la société [12] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [12] aux entiers frais et dépens.
À l’audience, La S.A.S. [11] était représentée. Elle a repris ses écritures du 17 septembre 2024
La [9] était présente et a repris ses conclusions écrites.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 11 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Il résulte du rapport du Pr [Z], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier médical de M. [X] [V] [B] [R] le 20 aout 2024 que « Monsieur [B] [R] [X] [V] présente un accident du travail en date du 15/02/2021, avec une rupture transfixiante du sus-épineux de l’épaule droite chez un patient a priori droitier. Il est consolidé le 26/09/2023 avec des douleurs, une fragilité, une raideur permanente de l’épaule droite.
N° RG 24/00616 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGX
Il est vu par le Médecin Conseil, le Docteur [T], qui a établi un rapport en date du 18/10/2023. Celui-ci, dans ses conclusions, fait état d’une rupture complète de la coiffe des rotateurs droite opérée, après la chirurgie persistance de douleurs et de troubles fonctionnels, pour lesquels il propose un taux de 12 %.
Il existe incontestablement dans l’examen clinique réalisé par le Docteur [T], une limitation de tous les mouvements articulaires avec une perte d’amplitude de 15 % à droite en passif et une diminution entre 40 et 15 % en actif. Les mouvements complexes sont également limités. Il existe d’autre part, des douleurs qui nécessitent la prise d’antalgiques à la demande et une kinésithérapie de consolidation.
Ce taux est contesté par l’Employeur, qui s’appuie sur l’expertise du Dr [K] [G]. Cette dernière a été établie le 15/02/2024. Dans sa discussion, le Dr [G] fait état d’une discordance entre la manipulation d’une charge de 10° et la rupture du tendon du sus-épineux. Il fait état, pour lui, d’une tendinopathie dégénérative persistante, d’ailleurs qui aurait justifié une acromioplastie dans le cadre d’un conflit sous-acromial. Pour lui, les limitations des mouvements des amplitudes articulaires sont non significatives à droite par rapport à gauche. »
Le Pr [Z] conclut de la façon suivante :
« Au regard des éléments du barème, il me semble néanmoins que le taux de 12 % indemnise les séquelles. Il existe une limitation de toutes les amplitudes articulaires pour lequel le barème propose un taux de 10 à 15 %. Pour un droitier, au niveau de l’épaule droite, il existe d’autre part des douleurs en rapport à une péri artérite scapulo-humérale pour lequel le barème propose un taux de 0 à 5%. Le taux de 12 % proposé par le Médecin Conseil me semble donc correct au regard de ces éléments.»
Le barème [14] en son chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES énonce :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
N° RG 24/00616 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGX
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans. »
Par conséquent, le médecin de l’employeur, qui propose un taux de 05 %, inférieur à la fourchette basse du barème, et dont les motifs ont été vus par le médecin consultant qui y a répondu ne pourra pas être suivi.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Enfin, M. [B] [R] a été licencié pour inaptitude suite à son accident du travail. L’employeur qui sollicite d’annuler le taux professionnel se fonde sur des supputations de retrouvaille d’un emploi mieux rémunéré, ce qui n’est pas entendable, ne reposant sur aucun élément concret.
Il y aura lieu de débouter la SAS [11] de son recours.
La S.A.S. [11], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
La présente procédure a occasionné des frais à la [4] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La SAS [11] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la S.A.S. [11] ;
SE DÉCLARE incompétent pour confirmer une décision administrative ;
DÉBOUTE la SAS [11] de l’intégralité de son recours ;
CONDAMNE la S.A.S. [11] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE la SAS [11] à payer à la [4] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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