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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2025, n° 24/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ARTMARKET.COM, S.A.S. GROUPE SERVEUR, S.A.R.L. L' ORGANE c/ COMMUNE DE [ Localité 7, S.C.I. VHI |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01046 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMT5
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE SERVEUR, S.A. ARTMARKET.COM, S.A.R.L. L’ORGANE, S.C.I. VHI C/ COMMUNE DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. GROUPE SERVEUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
S.A. ARTMARKET.COM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. L’ORGANE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
S.C.I. VHI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud PATURAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 26 mai 2025
Notification le
à :
Maître [P] [O] – 99, Expédition
Maître [U] [S] – 261, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 30 mai 2024, les sociétés GROUPE SERVEUR, ARTMARKET.COM, L’ORGANE ainsi que la SCI VHI ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR aux fins de voir ordonner une expertise ou à tout le moins, lui étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [T] par ordonnance n° 23/1037 du 16 juin 2023.
En défense (conclusions récapitulatives n°3) la COMMUNE DE [Localité 5] demande au juge des référés de :
— juger l’assignation nulle pour défaut de motivation en droit et rejeter le recours comme étant irrecevable en raison de cette irrégularité de procédure
— rejeter l’exception de connexité ou de sursis à statuer
— rejeter le recours comme étant irrecevable en raison de l’absence de mise en cause des parties initiales à l’expertise judiciaire dont l’extension est sollicitée
— juger que la demande ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et inviter les demanderesses à mieux se pourvoir auprès du Tribunal administratif de Lyon
— à tout le moins, rejeter l’ensemble des demandes d’extension de mission alors même que l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 juillet 2024
— condamner chaque demandeur à lui verser la somme de 5 000 € en application de 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés GROUPE SERVEUR, ARTMARKET.COM, L’ORGANE ainsi que la SCI VHI dans leurs dernières écritures entendent que :
— soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente que l’arrêt à rendre le 15 février 2025 par la Cour d’Appel de [Localité 4] soit devenu définitif et irrévocable dans l’instance les opposant à la Société NEXITY, la Société 2CEL et le PRADO EDUCATION – RG n° 24/03374, 1ère Chambre B
— à défaut d’ordonner le sursis à statuer
— désigner Monsieur [R] [T], et/ou tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
* consulter le dossier et se faire remettre tous documents utiles, même détenus par un tiers, et notamment par la DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES, par la COMMUNE DE [Localité 6], ainsi que les documents contractuels et les polices d’assurances applicables
* se rendre sur les lieux – [Adresse 1] immédiatement après réception de sa mission
— recueillir les explications des parties, et le cas échéant entendre tout sachant
— rechercher quel est le rôle exact de la Commune de [Localité 6] dans la réalisation de ce vaste projet immobilier puisque NEXITY et LE PRADO EDUCATION ne fournissent aucune explication réelle sur ce projet immobilier d’envergure, très impactant pour l’environnement et la biodiversité
— vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation, les décrire, en rechercher l’origine et les causes, en préciser leur gravité et notamment dire s’ils rendent le bien impropre à sa destination
— recenser, décrire et préciser la gravité de l’ensemble des désordres affectant le bien
— rechercher tous les désordres conséquences des travaux réalisés par le cabinet d’études 2CEL mandaté par la société NEXITY ainsi que le PRADO EDUCATION et qui ne se seraient pas révélés aux sociétés GROUPE SERVEUR, ARTMARKET, L’ORGANE et VHI qui sont des profanes consommatrices n’ayant aucune compétence dans la construction
— dire si les travaux effectués par le cabinet d’études 2CEL mandaté par la société NEXITY et le PRADO EDUCATION ont bien été exécutés dans les règles de l’art
— préconiser les travaux susceptibles de remédier aux désordres, dysfonctionnement, les décrire et en évaluer leur durée et leur coût
— fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues
— ordonner à la requise de les prévenir dans un délai suffisant, de tous nouveaux sondages et travaux que NEXITY, ou toutes autres entreprises, voudrait exécuter, pour leur permettre de mettre en place les mesures protectrices et préventives préconisées par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 juillet 2024
— inviter les parties si elles le souhaitent à présenter leur propre devis dans des délais précis qui leur aura été impartis ; examiner et discuter ceux-ci avant de donner son évaluation définitive
— fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis
— déposer un pré rapport et s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de missions ci-dessus énoncées sur les dires et observations des parties
— étendre à la Commune de [Localité 6] les opérations d’expertise de Monsieur [R] [T], expert judiciaire
— la condamner à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (?) et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce les sociétés GROUPE SERVEUR, ARTMARKET.COM, L’ORGANE ainsi que la SCI VHI ne justifient pas de leur demande de sursis à statuer avec une autre instance devant la Cour d’Appel de Lyon, RG n° 24/03374, les opposant aux sociétés NEXITY, 2CEL et le PRADO EDUCATION.
Monsieur [T], expert judiciaire ayant déposé son rapport définitif le 30 juillet 2024 dans le cadre de l’instance opposant les parties ci-dessus vises, il n’y a pas lieu d’étendre ses opérations à la COMMUNE DE [Localité 5].
Les demandeurs ne justifient d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de la COMMUNE DE [Localité 5] une mesure d’expertise portant sur son éventuelle responsabilité dans les travaux de sondage effectués par des tiers le 16 mai 2023 et qui auraient engendré des désordres sur leur propriété.
Ils seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés GROUPE SERVEUR, ARTMARKET.COM, L’ORGANE ainsi que la SCI VHI seront condamnées à verser à la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR la somme globale de 5 000 € de ce chef.
Les sociétés GROUPE SERVEUR, ARTMARKET.COM, L’ORGANE ainsi que la SCI VHI, à l’origine de la présente procédure, seront condamnées aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DISONS n’y avoir lieu à sursis à statuer avec une autre instance devant la Cour d’Appel de Lyon, RG n° 24/03374, opposant les sociétés GROUPE SERVEUR, ARTMARKET.COM, L’ORGANE et la SCI VHI aux sociétés NEXITY, 2CEL et le PRADO EDUCATION ;
DÉBOUTONS les sociétés GROUPE SERVEUR, ARTMARKET.COM, L’ORGANE ainsi que la SCI VHI de leur demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et demandes subséquentes ;
CONDAMNONS les sociétés GROUPE SERVEUR, ARTMARKET.COM, L’ORGANE ainsi que la SCI VHI à verser à la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR la somme globale de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS les sociétés GROUPE SERVEUR, ARTMARKET.COM, L’ORGANE ainsi que la SCI VHI aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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