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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 27 juin 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01132 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2GT
AFFAIRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE C/ [U] [I], [L] [P] épouse [I], [E] [I], [X] [I], [B] [I], [M] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE P ARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 15]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 18] (MAROC), demeurant [Adresse 4] – [Localité 17]
Madame [L] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 18] (MAROC), demeurant [Adresse 4] – [Localité 17]
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18] (MAROC), demeurant [Adresse 10] – [Localité 12] – FLORIDE – USA
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 18] (MAROC), demeurant [Adresse 16] – [Localité 21] – ISRAEL
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 18] (MAROC), demeurant [Adresse 11] – ISRAEL
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4] – [Localité 17]
tous les six représentés par Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0006
Clôture prononcée le : 05 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 07 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Juin 2025.
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2004, la société ELDAI, représentée par Monsieur [U] [I], son président, a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE un compte courant sous le n°[XXXXXXXXXX014].
Le 14 mars 2018, la société ELDAI, représentée par Monsieur [U] [I], a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE un compte courant en devise.
Par acte sous seing privé du 10 août 2015, Monsieur [U] [I] s’est porté caution solidaire et indivisible des dettes de la société ELDAI, à hauteur de 450 000 € et pour une durée de six ans.
Par acte authentique du 29 juillet 2022, Monsieur [U] [I] et Madame [L] [P] ép. [I] ont fait donation de la nue-propriété de leur bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 19] à leurs enfants, Monsieur [E] [I], Madame [X] [I], Monsieur [B] [I] et Madame [M] [I].
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société ELDAI en procédure de sauvegarde. Le 11 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE a déclaré sa créance d’un montant de 592 650,10 €.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE à saisir, à titre conservatoire, les fonds placés par Monsieur [U] [I] dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Le 27 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE a fait pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 16 712,86 €. La saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [U] [I] le 3 octobre 2023.
Le 20 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE a assigné Monsieur [U] [I] devant le tribunal de commerce de Créteil en exécution de son engagement de caution.
Suivant assignation délivrée le 16 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE a attrait Monsieur [U] [I], Madame [L] [P] ép. [I], Monsieur [E] [I], Madame [X] [I], Monsieur [B] [I] et Madame [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin que lui soit déclarée inopposable l’acte du 29 juillet 2022 portant donation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 19] consentie par Monsieur [U] [I] et Madame [L] [P] ép. [I] au profit de Monsieur [E] [I], Madame [X] [I], Monsieur [B] [I] et Madame [M] [I].
Par jugement du 30 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE demande à la juridiction, au visa des articles 1341-2 et suivants du Code civil, de :
« Il est demandé au Tribunal judiciaire de Créteil de déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence
— Déclarer inopposable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE la donation du bien situé [Adresse 6], [Localité 19] et cadastré BI n°[Cadastre 13] Lots 101 et 104, consentie par acte en date du 29 juillet 2022, par monsieur [U] [I] et madame [L] [P], épouse [I] à leurs quatre enfants : monsieur [E] [I], madame [X] [I], monsieur [B] [I] et madame [M] [I] – publiée le 8 août 2022 au Service de la Publicité Foncière de Créteil 2 sous les références Volume 9404P02 2022 P N°22579.
— Dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE pourra exécuter le jugement qui sera rendu par le Tribunal de commerce de Créteil (RG n°2023F1207) à l’encontre de monsieur [U] [I] sur le bien immobilier situé [Adresse 6], [Localité 19] et cadastré BI n°[Cadastre 13] Lots 101 et 104.
— Débouter monsieur [U] [I], madame [L] [P], épouse [I], monsieur [E] [I], madame [X] [I], monsieur [B] [I] et madame [M] [I] de leurs demandes.
— Condamner in solidum monsieur [U] [I], madame [L] [P], épouse [I], monsieur [E] [I], madame [X] [I], monsieur [B] [I] et madame [M] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum monsieur [U] [I], madame [L] [P], épouse [I], monsieur [E] [I], madame [X] [I], monsieur [B] [I] et madame [M] [I] aux entiers dépens et autoriser maître Michèle SOLA, avocat au Barreau de PARIS à les recouvrer en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE soutient que :
— la déclaration de patrimoine de Monsieur [U] [I] remplie lors de la souscription du cautionnement, le 10 août 2015, est inexacte en ce qu’il a déclaré détenir un patrimoine de 1 144 000 €, comprenant notamment un bien immobilier dont la valeur déclarée est de 285 000 € et des parts d’une SCI à hauteur de 2 300 000 €, alors que le bien est également détenu par Madame [L] [P] ép. [I] et que Monsieur [U] [I] ne détient que 32 % des parts de la SCI, ce qui représente un actif d’une valeur de 272 000 € ;
— Monsieur [U] [I] ne peut pas alléguer que ses parts de SCI sont suffisantes pour désintéresser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE ;
— l’inexactitude des déclarations de Monsieur [U] [I] ne saurait être imputée à la banque alors qu’il lui appartenait de communiquer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE des fiables, sincères et loyales ;
— par acte du 29 juillet 2022, Monsieur [U] [I] et Madame [L] [P] ép. [I] ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété de leur bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 19] ce qui constitue un appauvrissement en ce que le bien garantissant le paiement du cautionnement a vu sa valeur passer de 285 000 à 57 000 €, s’ajoutant à la valeur réelle de ses parts au sein de la SCI ;
— les sommes saisies lors de la saisie conservatoire pratiquée le 27 septembre 2023 ne correspond qu’à 3 % du montant des créances de la banque, de sorte que la valeur du patrimoine de Monsieur [U] [I] s’est considérablement réduite et ne permet plus de désintéresser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE ;
— au 30 juin 2022, le compte courant de la société ELDAI était débiteur de 224 673,63 € et au 31 juillet 2022 de 185 640,91 €, de sorte que l’acte de donation est concomitant à une période de difficultés de trésorerie et de problèmes de fonctionnement interne pour la société ELDAI rendant inéluctable la poursuite des créanciers de la société ;
— en réalisant cette donation, Monsieur [U] [I] a réduit la valeur de ses actifs immobiliers garantissant sa solvabilité ;
— la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE étant antérieure à l’acte de donation, dont la conséquence est d’anéantir le gage de la banque pour garantir la solvabilité de Monsieur [U] [I], la fraude paulienne est caractérisée et cause un préjudice à la banque.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, les consorts [I] demandent à la juridiction, au visa de l’article 1341-2 du Code civil et de l’article L. 622-8 du Code de commerce, de :
« JUGER irrecevable en sa demande la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France ;
DEBOUTER la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France de ses demandes ;
CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France au paiement d’une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France aux dépens. »
Les consorts [I] soutiennent que :
— la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE ne peut alléguer que la déclaration de patrimoine remplie Monsieur [U] [I] est inexacte en ce que les libellés sont imprécis de sorte qu’il lui appartenait de rechercher les informations permettant de justifier le patrimoine déclaré en vertu de son obligation de vigilance ;
— il est inexact d’alléguer que le patrimoine de Monsieur [U] [I] a diminué depuis la souscription de l’engagement de caution étant donné que la valeur de ses parts détenues au sein de la SCI ont vu leur valeur augmenter en raison de l’augmentation du prix du mètre carré en région parisienne, en particulier dans le cas de l’immobilier logistique compte tenu de l’essor du commerce en ligne ;
— la valeur de la SCI est estimée entre 5 millions d'€ et 5,2 millions d'€, de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE ne démontre pas l’intention frauduleuse de Monsieur [U] [I] lors de la souscription de l’engagement de caution, son patrimoine suffisant à désintéresser la banque de ses créances ;
— la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE a été autorisée à prendre, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 11 octobre 2023, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’usufruit du bien immobilier et a fait pratiquer le 4 décembre 2023 une saisie conservatoire des parts sociales de Monsieur [U] [I] au sein de la SCI ;
— l’objectif poursuivi lors de la donation était d’anticiper la succession de Monsieur [U] [I] et Madame [L] [P] ép. [I] en transmettant leur bien immobilier à leurs enfants à un coût fiscal réduit ;
— la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE ne démontre pas que la donation réalisée le 29 juillet 2022 était motivée par une intention frauduleuse de Monsieur [U] [I] afin de se soustraire à son engagement de caution en privant la banque du gage de sa créance ;
— à titre subsidiaire, une procédure de sauvegarde est ouverte au bénéfice de la société ELDAI, débiteur principal de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, et le tribunal de commerce de Bobigny a prolongé la période d’observation jusqu’au 3 novembre 2024 de sorte que Monsieur [U] [I] bénéficie de la protection contre les poursuites en qualité de caution, et que la banque ne peut rechercher le paiement de sa créance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert – hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1341-2 du Code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La fraude visée par ces dispositions résulte de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. Elle doit être appréciée à la date à laquelle le débiteur se dépouille de son bien.
S’il revient au créancier d’établir l’insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur, c’est à ce dernier de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement.
Enfin il n’est pas nécessaire, pour que l’action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l’acte argué de fraude ; il suffit que le principe de cette créance ait existé avant la conclusion de cet acte par le débiteur.
En l’espèce, s’agissant du caractère certain de la créance, l’acte de cautionnement de Monsieur [U] [I], qu’il ne conteste pas, au profit de la banque date du 10 août 2015 de sorte que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE était certaine en son principe antérieurement à l’acte de donation du 29 juillet 2022.
L’acte litigieux fait donation de la nue-propriété aux enfants de Monsieur [U] [I], lequel conserve l’usufruit portant sur la moitié du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 19], évalué à 57 000 €. Ce même bien apparaît sur la déclaration de patrimoine remplie par Monsieur [U] [I] à la date du cautionnement consenti au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, mais il ne s’agit pas du seul actif de Monsieur [U] [I]. En effet, outre ce bien immobilier, la déclaration de patrimoine mentionne, parmi les actifs de Monsieur [U] [I], une SCI dont la valeur vénale est estimée, à l’époque, à 2 300 000 € (pièce n°10 du demandeur). Or, cette information est corroborée par la production des statuts de la SCI (pièce n°4 du défendeur) précisant que Monsieur [U] [I] est titulaire de 32 parts au sein de la SCI de sorte que son actif s’élève à 736 000 € en se fondant sur la valeur vénale indiquée dans la déclaration de patrimoine du 10 août 2015.
De plus, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ces parts le 4 décembre 2023 sur le fondement d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 27 septembre 2023 pour une créance de 261 585,78 € qui s’est avérée fructueuse pour la banque, laquelle a été informée que Monsieur [U] [I] est titulaire de 33 parts dans la SCI (pièce n°9 du défendeur).
De surcroît, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE a également obtenu l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’usufruit détenu par Monsieur [U] [I] (pièce n°8 du défendeur) ainsi qu’une saisie conservatoire des fonds qu’il détient à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui lui a permis de saisir la somme de 16 712,86 € (pièces n°8, 9 et 17 du demandeur).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le patrimoine de Monsieur [U] [I] est suffisant pour désintéresser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE de sa créance au titre de l’acte de cautionnement du 10 août 2015 en ce que le total de ses actifs excède le montant de son engagement, limité à 450 000 €. En outre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE a obtenu des mesures conservatoires de nature à sauvegarder la consistance du patrimoine de Monsieur [U] [I].
Par conséquent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE sera déboutée de sa demande aux fins d’inopposabilité de l’acte de donation en date du 29 juillet 2022.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [U] [I], Madame [L] [P] ép. [I], Monsieur [E] [I], Madame [X] [I], Monsieur [B] [I] et Madame [M] [I] la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [U] [I], Madame [L] [P] ép. [I], Monsieur [E] [I], Madame [X] [I], Monsieur [B] [I] et Madame [M] [I] la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT-SEPT JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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