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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 févr. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00097 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMSU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [C]
né le 12 Septembre 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement réhospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 28 janvier 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 02 Février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure de réhospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée le 03 février 2026, à l’UDAF DU GARD, curateur du patient;
Vu l’audience publique en date du 05 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient Monsieur [L] [C], dûment avisé, assisté par Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [L] [C] a été réhospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [D] en date du 28 janvier 2026 faisant état de “Ce jour le patient ne respecte pas le programme de soins depuis quelques semaines. En effet, il devient de plus en plus difficile de le rencontrer à l’heure prévue et nous devons jongler avec nos plannings pour pouvoir le rencontrer. Il y a donc une forme d’opposition passive aux soins mais surtout un passage à l’acte hétéroagressif envers sa mère il y a quelques jours ce qui est inhabituel chez Mr [C]. La symptomatologie ce jour n’est pas structurellement délirante mais il y a des éléments de familiarité avec un vécu oniroïde de la relation au monde.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 02 février 2026 le docteur [H] [D] indique: “Ce jour, le patient dit comprendre l’utilité des soins mais reste à distance des véritables raisons qui l’ont amené à être hospitalisé, à savoir un passage à l’acte hétéro-agressif envers sa mère. Mr [C] reconnait avoir esquivé les soins avec une certaine habileté et peut comprendre l’attitude soignante qui consistait à vouloir le ramener vers les soins. L’agressivité récente envers sa mère vient corroborer cette volonté soignante. La problématique essentielle est celle d’une anosognosie partielle avec des consommations de toxiques qui rendent instables les résultats thérapeutiques obtenus.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [C] s’est exprimé. Il explique les raisons pour lesquelles il ne s’est pas présenté aux rendez-vous du psychiatre lorsqu’il était en programme de soins. Il dit avoir compris que désormais il doit impérativement honorer ces échéances. Il comprend les raisons de son hospitalisation, mais souhaiterait pouvoir regagner son appartement le plus rapidement possible.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une réhospitalisation complète, le temps de stabiliser la reprise du traitement, afin d’éviter une nouvelle rupture thérapeutique à l’avenir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de la réhospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une réhospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 05 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Février 2026
Le Greffier
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