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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 mai 2025, n° 24/03260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 06 mai 2025
5AZ
SCI/DL
PPP Contentieux général
N° RG 24/03260 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5U6
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[H] [T]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Selas MAXWELL MAILLET BORDIEC
Le 06/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, faisant fonction de greffier lors des débats
Madame Céline ALLIOT-MASBOU, Greffière lors du prononcé
DEMANDERESSE :
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – (CGLE)
RCS de [Localité 8] METROPOLE N° 303 236 196
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC – Me Alexia LIOTARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [H] [T]
née le 23 Octobre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement réputé contradictoire ; rendu en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une offre préalable signée par voie électronique le 30 novembre 2021, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a consenti à Madame [H] [T] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque KIA modèle Sportage 1.7 CRDi141 GT Line immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant de 21.990 € portant intérêts au taux nominal de 3,838% remboursable en 72 mensualités de 352,62 € hors assurance.
Par courrier recommandé en date du 1er août 2024 dont l’avis de réception a été signé le 6 août suivant, faisant suite à une mise en demeure infructueuse en date du 8 juillet 2024, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation et à titre subsidiaire après avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat :
16.526,68€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3,838%, à compter du 1er août 2024 et à titre subsidiaire à compter du jugement,500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,et voir ordonner la restitution du véhicule ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
Représentée à l’audience, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Interrogée par le juge, elle a indiqué que la forclusion de son action n’était pas encourue et qu’elle avait respecté ses obligations précontractuelles.
Régulièrement assignée par acte déposé en étude, Madame [H] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La créance alléguée par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
– la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
– la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Ce n’est donc que dans l’hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, l’attestation du processus de signature électronique conforme au Règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, communiquée par la CGLE, permet d’établir que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques.
Néanmoins, il revient en outre à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie, la preuve en étant notamment rapportée par la synthèse du fichier de preuve.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or, en l’espèce, le fichier de preuve produit ne permet pas d’établir que Madame [H] [T] est la signataire du contrat, puisque seules y figurent des mentions générales relatives aux fichiers de preuve.
En revanche, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) verse à la procédure la carte nationale d’identité de Madame [H] [T], ses bulletins de salaire, son avis d’imposition, une attestation d’hébergement qu’elle a elle-même communiqués à la demanderesse, outre le procès-verbal de livraison du véhicule et la quittance subrogative en date des 3 et 8 décembre 2021, dont la signature manuscrite est identique à celle apposée sur sa carte d’identité.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation de la défenderesse qui a exécuté le contrat pendant plus d’une année, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique du compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’avril 2024 de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) justifie du respect de ses obligations précontractuelles ainsi que des documents relatifs à la livraison du véhicule.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle est ainsi régulièrement intervenue le 1er août 2024.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que jusqu’à la déchéance du terme les sommes restant dues s’élèvent à la somme totale de 15.138,28 €, se décomposant en 1.608,84 € au titre des mensualités échues impayées et 13.529,44 € au titre du capital restant dû.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 150€ dans la mesure où accorder à l’établissement prêteur le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
En conséquence, Madame [H] [T] est condamnée à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 15.138,28 € assortie des intérêts contractuels au taux de 3,838% à compter du 1er août 2024.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’offre de crédit, il est stipulé la clause suivante : « Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement (…) Pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative. »
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) verse à la procédure une quittance subrogative signée entre le prêteur, le vendeur et l’acheteur le 8 décembre 2021, aux termes de laquelle “Le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de la propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’acaht TTC. Le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur (…) La somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien. Cela exposé : Le vendeur subroge el prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété (…)”.
Il en découle la reconnaissance expresse par le vendeur du véhicule, une fois le montant du prêt versé, et l’acceptation de l’acheteur en ce sens, du transfert de la clause de réserve de propriété au profit du prêteur et de la subrogation par ce dernier dans ses droits.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de restitution du véhicule, restitution qu’il y a lieu d’assortir d’une astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [H] [T] .
Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) recevable ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 15.138,28 € assortie des intérêts contractuels au taux de 3,838% à compter du 1er août 2024, outre celle de 150€ au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNE à Madame [H] [T] de restituer le véhicule moto de marque KIA modèle Sportage 1.7 CRDi141 GT Line immatriculé [Immatriculation 7] et de son certificat d’immatriculation, à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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