Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4T5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4T5
DEMANDERESSE :
Mme [V] [U] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[12] [Localité 15] [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Madame [W] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [U] a été engagée par la SA [8] en qualité d’employée de restauration à compter du 31 août 2021.
Le 23 mai 2022, l’accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de Mme [V] [U] le 23 mai 2022 a été déclaré à la [11] dans les circonstances suivantes : « a glissé dans les escaliers, a chuté de 3 mètres. Emmenée par les pompiers ».
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2022 par le docteur [Z][O] mentionne : " chute dans les escaliers ; traumatise cervical / TC Dt diffus et [illisible] ".
Par décision en date du 22 juin 2022, la [11] a pris en charge l’accident du travail du 23 mai 2022 de Mme [V] [U] comme étant d’origine professionnelle.
Par décision du 21 octobre 2022, Mme [V] [U] a été déclaré guérie le 26 octobre 2022 de son accident du travail du 23 mai 2022, après examen du médecin conseil de la caisse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 3 janvier 2024, Mme [V] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Après un premier appel à la mise en état du 18 avril 2024, le dossier a été renvoyé pour reconvocation de la société [8] par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 20 juin 2024.
À cette audience, la société n’était ni présente ni représentée bien que l’accusé de réception soit revenu tamponné, démontrant la réception du courrier au défendeur.
Par ordonnance du même jour, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Mme [V] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Elle demande au tribunal de :
— dire et juger que la faute inexcusable de la société [8] est à l’origine de l’accident du travail du 23 mai 2022 ;
En conséquence,
— condamner la société [8] à verser à Mme [V] [U] une somme de 5.000,00€ en réparation du préjudice subi.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [U] expose qu’elle était affectée à la cantine scolaire du Lycée [Localité 16] à [Localité 14], que les enseignants déjeunaient dans une salle séparée de celle des élèves située au premier étage alors que la cuisine et la salle de restauration des élèves se situant au rez-de-chaussée. Elle indique qu’en tant qu’employée de restauration, elle était chargée de travailler à la plonge et au service et notamment d’installer les entrées, puis les plats, enfin les desserts, sur les tables destinées au self-service.
Elle soutient que le jour de l’accident, comme tous les jours et plusieurs fois par service, elle est montée dans la salle de service des enseignants en portant une cuve métallique contenant la nourriture puisqu’il n’existait pas d’ascenseur permettant le transport des chariots ; que lorsque ces bacs sont pleins, les bacs gastro pèsent une dizaine de kilos et que la dimension de celui qu’elle portait était d’environ 50 cm x 25cm et que ces bacs sont très chauds lorsqu’ils sont pleins. Elle soulève que la charge de travail des deux salariés chargés de la plonge était lourde, de sorte que qu’elle était amenée à faire les déplacements dans l’urgence.
Elle prétend avoir glissé dans les escaliers et les avoir dévalés avant que sa collègue de travail n’appelle les pompiers pour qu’ils la conduisent aux urgences.
Mme [V] [U] soutient que la société ne pouvait qu’avoir conscience du danger consistant à lui faire porter des objets lourds, encombrants et brûlants dans un escalier.
* La SA [8] n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
* La [10] Roubaix-Tourcoing, dûment représentée, demande au tribunal de :
— constater que Mme [Y] [U] est guérie depuis le 26 octobre 2022 ;
— reconnaître l’action récursoire de la [11] ;
— condamner l’employeur lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamner l’employeur à lui rembourser le versement des sommes avancées par la [9] au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime ;
— dire que la société [8] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
— le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
— Sur la conscience du danger par l’employeur
La question qui se pose est de savoir si la SA [8] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que Mme [V] [U] était exposée à un risque de chute.
En l’espèce, selon le certificat médical initial établi en date du 24 mai 2022 (pièce n°5 demandeur), le docteur [Z][O] faisant état de : " chute dans les escaliers ; traumatise cervical / TC Dt diffus et [illisible] ".
Une déclaration d’accident du travail a été complétée et mentionne, selon le rapport de prestation établi par le docteur [A], médecin-conseil de la caisse (pièce n°8 demandeur) : « a glissé dans les escaliers, a chuté de 3 mètres. Emmenée par les pompiers ».
L’heure de l’accident déclaré n’est pas précisée dans le rapport.
Il est également indiqué sous la rubrique « rappel des faits médicaux » que « la salariée a déclaré qu’en montant les plats au self des professeurs, elle glisse et est tombée dans les escaliers » (pièce n°8 demandeur, page 1/2).
Le seul autre élément relatif à la description de l’environnement de travail de Mme [Y] [U] est l’attestation de témoin de M. [S] [X], intérimaire, précisant (pièce n°11 demandeur) :
« Je soussigné [X] [S] né me 18/12/1990 certifie sur l’honneur que les conditions de travail chez [8] sont tous les jours pénibles, que les tâches à effectuer sont lourdes et pas du tout en accord avec le temps de travail et le travail à faire donc c’était une course tous les jours pour répondre aux objectifs fixés par notre responsable.
De plus, nous travaillons dans des conditions déplorables tant sur le point de la lourdeur des charges à porter que sur les infrastructures chargées au maximum trop lourdes ou brûlante à transporter en salle des professeurs tel que des gastro … dans un escalier très souvent glissant, sans ascenseur ni monte-charges.
J’ai moi-même failli tomber à plusieurs reprises.
Malheureusement, [Y] n’a pas eu autant de chance que moi ".
Il ressort de ces seuls éléments qu’aucun témoignage direct ne vient corroborer les circonstances de l’accident décrites par la salariée.
Si celle-ci prétend avoir glissé dans les escaliers en transportant un bac rempli de nourriture, cela ne ressort pas des circonstances de l’accident retranscrites par le médecin-conseil à sa lecture de la déclaration d’accident du travail au demeurant non produite aux débats.
L’attestation de son collègue de travail, évoquant en particulier un « escalier très souvent glissant » n’est pas suffisante pour caractériser l’état dans lequel était cet escalier le jour de l’accident déclaré.
Aucun élément ne permet donc non plus d’attester du caractère glissant de l’escalier le jour de l’accident, de la configuration de cet équipement, ni de l’existence ou non de dispositif notamment anti-dérapage permettant d’éviter des chutes.
Le seul élément constant demeure que Mme [V] [U] a fait une chute au temps et sur son lieu de travail dans des escaliers.
Au vu des seuls éléments produits aux débats, les circonstances de l’accident pris en charge sont indéterminées et ne permettent pas d’établir que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger qui s’est produit.
Dans ces conditions, ces éléments sont insuffisants à démontrer que la SA [8], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Mme [Y] -[C] [U].
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [V] [U] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur sans qu’il soit nécessaire de rechercher si des mesures ont été mises en œuvres pour préserver sa sécurité, deuxième condition cumulative permettant une telle reconnaissance.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— Sur l’action récursoire
La demanderesse étant déboutée de sa reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, la demande de la caisse tendant à voir reconnaître son action récursoire est sans objet.
— Sur la demande de la caisse en injonction de produire une « attestation d’assurance »
La demanderesse étant déboutée de sa reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, une telle demande de la caisse est également sans objet.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, Mme [V] [U], est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Mme [V] [U] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la SA [8] ;
DIT que la demande de la [9] tendant à voir reconnaître son action récursoire est sans objet ;
DIT que la demande de la [9] relative à sa demande de communiquer les coordonnées de l’assurance responsabilité civile de l’employeur pour le risque « faute inexcusable » est sans objet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Réserver ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes judiciaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Bail
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Signification ·
- Copie ·
- Débiteur ·
- Partie
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Jour férié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autoconsommation ·
- Tva ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Nom commercial ·
- Mise en demeure
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Tribunal compétent ·
- Activité agricole ·
- Profession libérale ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Statut professionnel
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Rejet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Procédure accélérée ·
- Appel d'offres ·
- Commande publique ·
- Accord-cadre ·
- Restaurant
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Contrat d'abonnement ·
- Paiement ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Jugement par défaut ·
- Mise en ligne ·
- Prix ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.