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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 août 2025, n° 24/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Août 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [I] [Z] [O] [L] épouse [N]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [W] [F] [X] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Maître Karine TRUONG, avocate au barreau de NANTES – 205
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [R] [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Bénéficiaire de l’aide juridicitionnelle totale du 16 décembre 2024 no N-44109-2024-008093
représentée par Maître Maïwenn PLANCHAIS, avocate au barreau de NANTES – 25
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 24 février 2025
date des débats : 16 juin 2025
délibéré au : 25 août 2025
RG N° RG 24/02720 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHIP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Karine TRUONG
CCC à Maître Maïwenn PLANCHAIS + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2021 et avenant du 28 juillet 2023, Monsieur et Madame [N] ont donné à bail à Madame [T] [U] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer de 1.200 euros dont 50 euros de charges.
Par courrier du 28 décembre 2023, remis le 18 janvier 2024, les bailleurs ont donné un congé pour reprise pour le 21 octobre 2024.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.600 euros, en visant l’article 1224 du code civil.
Par acte du 21 août 2024, Monsieur et Madame [N] ont fait citer Madame [T] [U], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de d’entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 5.000 euros avec intérêts et anatocisme ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.200 euros avec intérêts et anatocisme ;
— une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, à l’audience du 16 juin 2025, Monsieur et Madame [N] actualisent leur créance à la somme de 12.200 euros et ils sollicitent en outre une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts avec capitalisation des intérêts et une somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas de fixation du loyer à la somme de 400 euros, ils demandent à ce qu’il soit précisé que la location porte sur une chambre privative et des parties communes avec aménagement sous astreinte des lieux.
Madame [T] [U] conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite une somme de 9.000 euros au titre de son préjudice financier et les plus larges délais de paiement et d’expulsion.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 25 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 22 août 2024, soit six semaines avant la première audience du 24 février 2025, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Madame [T] [U] expose que la location comporte trois logements et un loyer de 400 euros par locataire, ce qui est confirmé par les échanges entre les parties, les quittances de loyer remise par le bailleur et l’attestation établie par le bailleur auprès de la MSA.
Mais, en matière de bail, le montant du loyer doit être convenu entre les parties par le bail. A cet égard, tant l’acte du 13 octobre 2021 que l’avenant du 28 juillet 2023 rappelle un loyer de 1.200 euros et rappelle les règles de la solidarité entre les co-preneurs sans qu’il soit possible de faire appel à la notion de commencement de preuve par écrit alors qu’il existe déjà un écrit clair.
Il n’y a donc pas lieu à réduction du montant contractuellement prévu.
Madame [T] [U] n’ayant cessé de régler la somme de 400 euros malgré les demandes du bailleur et le commandement de payer, elle reste redevable de la somme de 12.200 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 16 juin 2025.
Elle doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui n’est pas prévu par le bail.
Compte tenu de l’importance de la somme et de la faiblesse des ressources de Madame [T] [U] qui ne perçoit que l’allocation adulte handicapée, il n’est pas envisageable de prévoir des délais qui excéderaient notablement les capacités financières de l’intéressée.
Sur la résiliation
Le non-paiement de l’intégralité des loyers par Madame [T] [U], malgré un commandement de payer, constitue une violation grave et renouvelée de ses obligations qui justifie la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code Civil.
Il convient donc de prononcer la résiliation du bail au jour de l’audience, soit le 16 juin 2025.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1.200 euros.
Enfin, l’octroi de délais de paiement a été exclu précédemment et il n’y a pas lieu de prévoir des délais à l’expulsion alors que la procédure a été engagée il y a plus d’un an.
Sur les demandes annexes
Les bailleurs réclament une somme de 3.000 euros en raison de leur préjudice moral lié à la résistance abusive de la locataire. Mais ils ne justifient pas d’une résistance abusive, ce qui doit excéder le simple maintien dans les lieux sans paiement de l’intégralité des loyers.
Il convient donc de les débouter de ce chef de demande.
Madame [T] [U] étant déboutée de ses demandes au principal, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire.
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 13 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce au 16 juin 2025 la résiliation du bail conclu le 13 octobre 2021 avec avenant du 28 juillet 2023 entre Monsieur et Madame [N] [W] et [I] et Madame [T] [U] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] ;
Condamne Madame [T] [U] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 12.200 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [T] [U] à payer à Monsieur et Madame [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.200 euros due à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute Monsieur et Madame [N] de leur demande indemnitaire ;
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement et à l’expulsion ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [T] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 juin 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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