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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17] de [Localité 16]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/57
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ6Z
Dossier [7] : 000325001730
Débiteur(s) :
[B] [G]
RECOURS [Localité 13] la
DÉCISION d’IRRECEVABILITÉ
Le
1 CCC aux parties (LRAR)
1 CCC BDF (LS)
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Décembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 13 Octobre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[B] [G], demeurant Chez SLONIEWSKI – [Adresse 1] comparant en personne
AUTRES PARTIES :
[S] [O] ([X]), demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[J] [D] ([X]), demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[11] (41492432531100), dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
S.A. [Adresse 8]
4228657 / prêt 09133593 [Numéro identifiant 3], dont le siège social est sis [14]. [Adresse 5] non comparante, ni représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 27 janvier 2025, Monsieur [B] [G] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2025 , la commission a déclaré son dossier irrecevable pour les motifs suivants: « inéligibilité – votre statut professionnel (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]) rend votre dossier irrecevable à la procédure de surendettement. Cependant, vous pouvez saisir le tribunal de commerce (activités commerciales ou artisanales) ou judiciaire (activités agricoles, professions libérales, sociétés civiles) du lieu d’exercice de votre activité professionnelle ».
Le 08 avril 2025, Monsieur [B] [G] a formé un recours contre la décision de la commission.
Le dossier a été transmis à la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN,
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, Monsieur [B] [G] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 08 décembre 2025, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [B] [G], comparant en personne, expose que les dettes mentionnées dans son dossier de surendettement sont strictement personnelles, et n’ont aucun lien avec son activité actuelle en cours. Il précise que ces dettes résultent de la liquidation de sa précédente société, la SASU [9], en octobre 2024, pour laquelle il était personnellement garant. Il ajoute que sa micro-entreprise a été créée postérieurement à cette liquidation, et qu’elle est toujours en activité. Il produit un extrait KBIS faisant état d’une immatriculation sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] au RCS de [Localité 10].
Parmi les créanciers convoqués, Madame [S] [O] et Madame [J] [D] ont transmis un courriel à la juridiction le 07 septembre 2025, en indiquant qu’elles ne pourraient être présentes à l’audience, et qu’elles confirmaient la dette de Monsieur [G] à leur égard, à laquelle elles n’entendaient pas renoncer.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
⇨ Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à Monsieur [B] [G] le 05 avril 2025. Le recours formé le 08 avril 2025 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
⇨ Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [B] [G]
L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 711-3 du code de la consommation, la procédure de surendettement des particuliers est inapplicable lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En application des dispositions susvisées, est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole définie à l’article L.311-1 du code rural, une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Selon l’article L. 681-1 du code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VII du code de commerce ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Selon l’article L. 621-2 du code de commerce, le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, tandis que le tribunal judiciaire est compétent si le débiteur exerce une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural, une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [B] [G] irrecevable en sa demande, comme inéligible, du fait de son statut professionnel d’entrepreneur individuel.
L’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises à la date du 17 mars 2025, joint à la déclaration de surendettement, démontre que Monsieur [G] est inscrit en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 1er octobre 2024. Cette inscription est confortée par l’extrait KBIS produit aux débats (immatriculation sous le n° 894 347 475), Monsieur [G] indiquant à l’audience que l’entreprise est toujours en activité. Ces constats l’excluent dès lors du bénéfice de la procédure de surendettement prévue par l’article L 711-1 susvisé.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la demande de surendettement de Monsieur [B] [G] irrecevable, et de renvoyer le débiteur à saisir le tribunal compétent, au regard de la nature de son activité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE la contestation formée par Monsieur [B] [G] recevable.
CONFIRME la décision de la commission de surendettement des [Localité 15] rendue le 28 mars 2025 .
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] [G] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers prévue par l’article L. 711-1 du code de la consommation.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la [12] par lettre simple.
— à Monsieur [B] [G] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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