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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 févr. 2025, n° 24/07835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07835 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M72O
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07835 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M72O
Minute n°
copie exécutoire le 18 février
2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— M. [W] [M]
pièces retournées
le 18 février 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOOKING
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°881 852 701
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 24 janvier 2024, Mme [W] [M], exploitant une entreprise individuelle n° Siret 98188252500018, a conclu un contrat de formation « maitriser l’intelligence artificielle avec Photoshop », avec la SAS LOOKING, au prix de 1 490€ HT.
L’achat de cette formation permet de bénéficier d’une réduction, voire de la gratuité, sur une formule d’abonnement annuel, prévoyant notamment un référencement internet, proposé par la SAS LOOKING. Mme [W] [M] devait ainsi bénéficier de la gratuité de la formule Starter pendant un an au prix initial de 825€ HT, soit 990€ TTC avec une date de mise en ligne effective au 15 février 2024.
Mme [W] [M] n’ayant pas honoré le paiement de la formation, la SAS LOOKING a facturé l’abonnement de la première année Starter suivant facture n°103556 du 13 mai 2024 au prix de 990€ TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception électronique en date du 21 mai 2024, la SAS LOOKING a mis en demeure Mme [W] [M] de payer cette somme.
Une tentative de conciliation a vainement été effectuée le 21 juin 2024, le conciliateur ayant indiqué être dans l’incapacité d’organiser la première réunion de conciliation dans le délai de trois mois.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 16 août 2024, déposé à étude, la SAS LOOKING a fait assigner Mme [W] [M] devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.
À l’audience du 10 décembre 2024, Mme [W] [M] n’est ni présente, ni représentée.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAS LOOKING demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner Mme [W] [M] à lui payer la somme de 990€ au titre de la facture impayée avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2024 ;
— condamner Mme [W] [M] à lui payer la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Mme [W] [M] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS LOOKING fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil et 7 des conditions générales de vente, qu’elle a respecté ses engagements contractuels, que Mme [W] [M] n’a, pour sa part, pas payé les sommes dues, qu’en conséquence, elle doit être condamnée au paiement des sommes dues.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [W] [M] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 5] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude le 16 août 2024.
Le commissaire de Justice a relevé que le nom de la défenderesse est présent sur la boîte aux lettres et que le voisinage confirme le domicile.
Il apparaît que des diligences suffisantes ont été effectuées par le commissaire instrumentaire aux fins de citer la défenderesse.
Mme [W] [M] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement par défaut.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 des conditions générales stipule que lorsque le décorateur souscrit au Pack Formation, celui-ci inclut soit la première année de l’Abonnement BUSINESS, soit un tarif préférentiel pour l’Abonnement PERFORMANCE ou 360°.
L’effectivité de cette souscription est conditionnée à la parfaite réalisation de la formation. Celle-ci sera démontrée par la présentation, par le décorateur, de l’attestation de formation réalisée dans le délai de 30 jours à compter de la signature du bon de commande. Les années suivantes sont facturées dans les conditions des articles 5 et 6 des présentes CGV.
La première année offerte de l’Abonnement est soumise à la parfaite réalisation de la formation choisie justifiée par la transmission de la certification délivrée par l’organisme de formation. En l’absence dudit document, les dispositions 71 et 7,2 seront inapplicables et l’intégralité des années d’abonnement sera facturée conformément aux articles 5 et 6 des présentes CGV, au tarif en vigueur à la date de signature du bon de commande.
Le contrat de formation conclu par Le décorateur est indépendant de l’Abonnement souscrit auprès de la Société LOOKING. La Société n’est pas responsable de la qualité ni du déroulement de la formation dispensée.
A titre liminaire, il convient de relever que le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM apparaît compétent au regard de la clause attributive de compétence, insérée à l’article 15.3.2 des conditions générales.
En l’espèce, la SAS LOOKING sollicite l’exécution forcée du contrat d’abonnement Starter en demandant le paiement du prix. Elle ne sollicite pas sa résiliation de sorte qu’en l’état des pièces produites, le contrat d’abonnement Starter se poursuit et doit trouver application.
Il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que la SAS LOOKING n’a pas exécuté sa prestation de mise en ligne. Au demeurant, Mme [W] [M], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement du prix de la formation et la charge d’alléguer l’inexécution du contrat d’abonnement, s’est abstenue de comparaître et n’a communiqué aucune pièce.
Dès lors, en exécution de l’article 7 des conditions générales, Mme [W] [M] est tenue au paiement de l’abonnement Starter. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 990€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure.
La somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est également due suite au non paiement de la facture n°103556.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [W] [M] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, Mme [W] [M], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS LOOKING une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [W] [M] à payer à la SAS LOOKING les sommes suivantes :
— 990€ (neuf cent quatre-vingt-dix euros) TTC avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2024 au titre du paiement de la prestation d’abonnement Starter,
— 40€ (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [M] à payer à la SAS LOOKING la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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