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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 mars 2025, n° 23/09762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Mars 2025
N° RG 23/09762 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y775
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [T] [G]
C/
S.D.C. S.D.C. du [Adresse 5]
Copies délivrées le :
A l’audience du 28 Janvier 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [N] [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4] – PAYS BAS
représentée par Maître David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108
DEFENDERESSES
Syndicat des coppropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic la société
MORVAN ET EDGAR QUINET
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Charline PERRACHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 avril 2021, Mme [N] [T] [G] a acquis, auprès de Mme [C] [L], le lot n° 2 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8], correspondant à un appartement.
Invoquant la présence d’humidité au sein de son appartement, par actes judiciaires des 20 et 21 novembre 2023, Mme [N] [T] [G] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal Mme [C] [L] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, représenté par son syndic, la société Morvan et Edgar Quinet, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné, pour y procéder, M. [D] [V].
Parallèlement, par actes judiciaires des 20 et 21 novembre 2023, Mme [N] [T] [G] a fait assigner devant ce tribunal Mme [C] [L] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier afin de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, Mme [N] [T] [G] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise visant à déterminer les causes et origines des désordres et, incidemment, les responsabilités,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [N] [T] [G] fait valoir, au visa des articles 377, 378 et 789, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer l’ampleur ainsi que les causes et origines des désordres affectant son appartement. Elle ajoute que ladite mesure est toujours en cours et qu’elle est amenée à durer dès lors qu’une nouvelle mise en cause est intervenue.
Mme [C] [L], qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident élevé par Mme [N] [T] [G].
Le syndicat des copropriétaires, auquel l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’examen des désordres qui affecteraient l’appartement acquis par Mme [N] [T] [G].
Dans le cadre de la présente instance, cette dernière entend mettre en cause la responsabilité de Mme [C] [L] et du syndicat des copropriétaires en raison de l’existence desdits désordres.
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il convient également de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 9h30 pour message des parties sur l’état d’avancement de l’expertise.
2 – Sur les frais de l’incident
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire, en application de l’article 696 du code de procédure civile, que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Il convient également de débouter Mme [N] [T] [G] de sa demande tendant à voir réserver les frais irrépétibles. Cette demande est en effet sans objet dès lors qu’aucune prétention n’est formée à ce titre devant le juge de la mise en état. Il peut au surplus être relevé que, la présente ordonnance mettant fin à l’incident, il ne serait pas justifié de réserver une telle prétention.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 mars 2024,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
DEBOUTE Mme [N] [T] [G] de sa demande tendant à voir réserver les frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 9h30 pour message des parties sur l’état d’avancement de l’expertise, à défaut radiation.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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