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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 mai 2025, n° 25/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01107 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSU4 – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [P] [O]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [N] [P] [O]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
En présence de . [F] [S], interprète en langue portugaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [H]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisance de motivation : les services de police n’ont pas demandé à ce que Monsieur justifie de sa situation régulière au Portugal. A été interpellé dans un bus qui faisait le voyage de [Localité 8] à [Localité 2]. Il était en transit. Audition très courte ayant duré 10 minutes. Monsieur a dit à plusieurs reprises qu’il était résident au Portugal.
— Erreur de fait sur sa situation administrative : en tourisme. A une résidence au [9] depuis 2022. A une carte valide prolongée jusqu’en juillet 2025 (mail du 7 mai 2025 à 19h10 – page 6/17 des pièces complémentaires intitulé “renouvellement des cartes” envoyé par l’administration protugaise : Monsieur [S] traduit à l’audience et indique que cette prolongation est valide jusqu’au 10 juillet de cette année.) Ce document est présentd ans le téléphone de Monsieur.
— Défaut d’examen sérieux et approfondi de la situation de l’intéressé : audition qui ne dure que 10 minutes.
— Caractère injustifié et disproportionné : Monsieur est touriste, il était en transit, n’avait aucune intention de s’établir en Franc, a un titre régulier au Portugal et il veut quitter la France. OQFT non contestée.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : lors du placement en rétention, nous avions des documents mentionnant un permis de séjour expirant le 23/03/24. Puis des documents sont arrivés avec une traduction à l’audience par l’interprète mais ces éléments n’étaient pas porté à la connaissance du préfet à ce moment là. Passeport en cours de validité, mais aucun droit de circuler dans l’espace Schengen au regard de l’expiration du titre portugais. Le placement en rétention était donc motivé au regard de l’absence de garantie de représentation.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Interpellation irrégulière dans le bus au regard de 78-2 CPP : contrôle non prévu dans les réquisitions.
— Défaut de coordonnées du consulat dans le procès-verbal de notification des droits en rétention, ce qui lui cause grief.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Interpellation : procès-verbal faisant foi. Note appuyant cette intervention tout à fait fondée au regard des conditions de temps et d’espace.
— Absence de coordonnées du consulat : l’information d’appel est obligatoire et a été faite. Pas de grief puisque Monsieur a fait recours. Cf. CA [Localité 3] du 15 avril [Immatriculation 1]/00683.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai une attestation qui justifie que je peux vivre au Portugal jusqu’en juillet 2025.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01107 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSU4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [P] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19/05/2025 à 16h53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/05/2025 reçue et enregistrée le 21/05/2025 à 9h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [P] [O]
né le 13 Décembre 1997 à [Localité 4] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
en présence de M. [F] [S], interprète en langue portugaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du18 mai 2025 notifiée le même jour à 12H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [G] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 19 mai 2025, reçue le même jour à 16H53, [N] [G] [O] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [N] [G] [O] soutient les moyens suivants de la requête et y ajoute le défaut d’examen sérieux, son audition n’ayant duré que dix minutes.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations. Il souligne que lors du placement en rétention, les éléments n’étaient pas encore portés à la connaissance de l’admnistration.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 mai 2025, reçue le même jour à 09H18, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [G] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— interpellation irrégulière 78-2 CPP, l’interpellation dans les trains, sur le parvis, note ne prévoit pas dans le bus
— absence de coordonnées du consulat
L’administration est entendue en ses observations.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur insuffisance de motivation en fait et défaut d’examen
L’arrêté fait bien état de son titre de séjour allégué au Portugal mais aucun document n’était remis pendant le temps de la retenue de sorte qu’aucune erreur n’est justifiée.
L’arrêté de placement reprend les éléments connus au moment de l’audition. Dans le cadre de son audition administrative, il ne fait pas valoir de titre de séjour régulier au Portugal mais seulement être dans l’attente d’une réponse.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régularité du contrôle d’identité
L’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que :
« Les officiers de police judiciaire et sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare a commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire. d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre et la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant clans les zones on lieux mentionnés au même alinéa. »
Il résulte de la procédure que Il résulte de la procédure que [N] [G] [O] a été diligenté sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, dit « Schengen » qui ont pour but de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi dans une zone délimitée et que pour être réguliers de tels contrôles ne peuvent excéder 12 heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
Le juge ne peut que s’assurer de la régularité d’un contrôle précis d’une personne désignée dans des lieux et temps détermin »s au regard des textes applicables.
La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n’est pas une condition légale de la validité du contrôle des lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, la loi se suffisant à elle-même.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle d’identité que l’intéressé a été contrôlé dans le cadre de contrôles aléatoires d’identité au sein de la gare routière dans un bus, et il se situe bien dans la zone autorisée (20 km de la frontière belge) et dans une période de temps ne dépassant pas 12 heures, et dans les limites dressées par la note de service.
Dès lors il s’ensuit que le contrôle d’identité ne présente pas d’irrégularité pour ce motif.
Sur l’absence des coordonnées du consulat
s’agissant de l’absence de mention des coordonnées du consulat, il n’est pas justifié que l’intéressé est formulé de demande particulière à cet égard, de sorte qu’il n’est pas établi que cette absence lui a causé grief ;
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1108 au dossier n° N° RG 25/01107 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSU4 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [P] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [P] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 7], le 22 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01107 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSU4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [P] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [P] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 22.05.25 Par visio le 22.05.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par visio le 22.05.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [P] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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