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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 25/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
N° RG 25/01691 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDK4
74Z
Affaire :
Société [Adresse 13]
C/
[W] [F]
, [B] [Y]
, S.C.E.A. [Y] représentée par Mme [B] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me [Localité 14] BELLOT DES MINIERES
Me POLLEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Société FERME EOLIENNE DE ST FRAIGNE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocats au barreau de CHARENTE, avocats postulant, Me Antoine GUIHEUX, avocat au barreau de , avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [W] [F]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me François BELLOT DES MINIERES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Francis MONAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [Y]
née le 09 Octobre 1985 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me François BELLOT DES MINIERES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Francis MONAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.E.A. [Y] représentée par Mme [B] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me François BELLOT DES MINIERES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Francis MONAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant promesse synallagmatique de bail emphytéotique sur support notarié le 19 mars 2014, la société civile d’exploitation agricole [Y] (la SCEA [Y]) et Monsieur [K] [Y] se sont engagés à consentir à la société VOLKSWIND, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiées [Adresse 13] un bail emphytéotique, portant sur cinq parcelles sises [Localité 16] (Charente), cadastrées YO [Cadastre 1], YO [Cadastre 2], YO [Cadastre 3], YO [Cadastre 5] et YO [Cadastre 6]. L’objet du bail emphytéotique projeté était la construction et l’exploitation d’une éolienne dont le rayon des pales devait se situer notamment sur les parcelles visées.
Initialement consentie pour un délai de huit ans, la promesse a vu son délai extinctif être reporté au 19 mai 2027.
Monsieur [K] [Y] est décédé le 25 juillet 2019.
Par assignation du 26 août 2025, la société FERME EOLIENNE DE ST FRAIGNE a saisi le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de prononcer un jugement valant régularisation d’une convention de servitudes concernant la parcelle cadastrée YO [Cadastre 3] à défaut de réitération d’une telle convention sur acte authentique par la SCEA [Y] et Mesdames [B] [Y] et [W] [F], ayants-droits de Monsieur [K] [Y]. Elle a sollicité à titre subsidiaire la condamnation des parties précitées sous astreinte à régulariser l’acte authentique projeté, et plus subsidiairement à réparer son préjudice pour résistance abusive.
La SCEA [Y], Madame [B] [Y] et Madame [W] [F] ont constitué avocat le 1er octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée le 2 octobre 2025 à l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle les parties ont indiqué être parvenues à la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel.
Les parties concluent toutes en dernier lieu à l’homologation de la transaction telle que présentée au tribunal.
Le délibéré de la décision a été fixé au 15 janvier 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort de l’article 2044 du code civil que les parties peuvent éteindre une contestation née ou à naître par la conclusion d’un contrat de transaction, comprenant des concessions réciproques des parties.
Il résulte également de ces dispositions qu’il appartient au juge, saisi en homologation du protocole transactionnel, d’en contrôler tant la nature, la validité, que la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Il apparaît en l’état que les parties ont signé le 3 décembre 2025 un protocole d’accord transactionnel au terme duquel la SCEA [Y], Madame [B] [Y] et Madame [W] [F] s’engagent à signer une convention de constitution de servitudes de surplomb circulaire à titre onéreux relative aux parcelles cadastrées YO [Cadastre 3] et YO [Cadastre 4], et à renoncer aux actions découlant de ces droits réels. La société [Adresse 13] s’engage pour sa part au versement d’une somme de 75 000 euros aux consorts [Y].
Il apparaît ainsi que les parties ont entendu mettre fin au différend les opposant, au moyen d’un acte formellement valide et comportant des concessions réciproques concrètes portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Par ailleurs, la lecture du protocole et des fichiers annexés ne fait pas apparaître d’élément de contradiction à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des parties en homologation de cet accord transactionnel, et de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 3 décembre 2025 entre la société par actions simplifiées FERME EOLIENNE DE ST FRAIGNE, et la SCEA [Y], Madame [B] [Y] et Madame [W] [F], et lui confère force exécutoire ;
DIT que ledit protocole d’accord transactionnel sera annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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