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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00676 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5YU
AFFAIRE : [K] [X] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, A.M. A. ENTORIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Décembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
A.M. A. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 20 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 18 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2018 M. [K] [X] et Mme [L] [S] ont acquis une parcelle de terrain située [Adresse 2] à [Localité 9] sur laquelle ils ont fait construire une maison.
Les travaux de gros œuvre, VRD et drainage ont été confiés à l’entreprise EI [J] [F] TPRF, aujourd’hui disparue.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, M. [K] [X] a fait assigner la SAS Entoria et la SARL [R] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert, la condamnation des défenderesses à payer les frais d’expertise, et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
M. [K] [X] maintient ses demandes et expose que :
— Après son emménagement, il a constaté des entrées d’eau dans le garage,
— Une expertise amiable a été diligentée, mais l’assureur de l’EI [J] [F], la société Entoria, n’a pas donné suite,
— Il continue de subir d’importantes venues d’eau,
— La société Entoria n’a jamais évoqué son statut de simple courtier en assurance lors des échanges amiables.
La société Entoria sollicite sa mise hors de cause.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne intervient volontairement à l’instance, et sollicite de voir débouter M. [K] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le voir condamner à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elles exposent que la société Entoria est courtier en assurance mais n’est pas assureur ; que le véritable assureur de l’entreprise TPRF est Groupama Rhône Alpes Auvergne ; que le rapport d’expertise de M. [X] note qu’il n’existe aucun dommage ; qu’ainsi toute action judiciaire au fond serait vouée à l’échec.
La SARL [R] [P], régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, de l’inscription au RCS et à l’ORIAS, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de l’entreprise TPRF à compter du 31 décembre 2017. Il convient donc de déclarer hors de cause la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance, intermédiaire en assurance.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 16 mars 2022, l’expert a constaté deux entrées d’eau dans le garage de M. [K] [X].
Lors de la réunion d’expertise, l’entreprise [J] [F] a indiqué qu’elle n’avait pas réalisé de hérisson sous le dallage sous toute la surface mais seulement sur une partie du dallage, pour des problèmes de niveau.
L’expert conclut à l’absence de dommages même s’il fait état d’importantes venues d’eau.
Tant l’expert amiable que les photographies complémentaires versées attestent de l’importance des infiltrations dans le garage, qui excèdent manifestement l’humidité tolérée dans un garage enterré.
M. [K] [X] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [K] [X], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne,
MET hors de cause la société Entoria,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [W] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
2023-2023
Port. : 06.65.00.62.54
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Déterminer les travaux réalisés par l’entreprise [J] [F] au regard des documents contractuels,
— Examiner les désordres d’infiltrations dans le garage ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 18 juillet 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [K] [X] avant le 30 janvier 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 05.01.26
GROSSE + COPIE à:
— SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [W] [E](Expert) par opalexe
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