Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mars 2026, n° 25/05754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05754 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGCD
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/03/2026
SA D’HLM, [O], [C]
C/
Madame, [Y], [Q] divorcée, [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Aude LACROIX
— , [Y], [Q] divorcée, [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MARS 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
SA D’HLM, [O], [C],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LACROIX, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame, [Y], [Q] divorcée, [R],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2020, la SA d’HLM, [O], [C] a loué à Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 541,06 € outre 262,83 € de provision pour charges.
En vertu de deux contrats passés par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2020, la SA d’HLM, [O], [C] a également loué à Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] les emplacements de stationnement n° 96 et 98, situés, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 10,41 € pour le premier et 5,21 € pour le second emplacement.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la SA d’HLM, [O], [C] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 414,43 € au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2024 inclus.
Les impayés de loyer ont été signalés le 1er août 2024 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la SA d’HLM, [O], [C] a fait assigner Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner la locataire à payer la somme de 4 061,15 € au titre des loyers et charges impayés,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 29 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la SA d’HLM, [O], [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 273,34 €, au titre des loyers et charges échus au 14 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus. La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets des clauses résolutoires.
Citée par acte délivré à sa personne, Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 162,00 € en plus de son loyer résiduel après déduction de l’allocation logement et du RLS. Elle sollicite également la suspension des effets des clauses résolutoires pendant les délais.
Elle expose avoir 4 enfants à charge âgés de 23, 21, 19 et 11 ans. Elle explique sa dette par une panne de voiture l’ayant empêchée, compte tenu du handicap dont elle souffre, de se rendre à son travail. Elle fait état de revenus de l’ordre de 919,50 euros mensuels.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
Par note en délibéré reçue le 2 mars 2026 en accord avec la juridiction et la défenderesse, la bailleresse a produit un décompte actualisé au 2 mars 2026 faisant apparaître un solde débiteur de 5280,00 euros terme de février 2026 inclus.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 1 août 2024.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 janvier 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM, [O], [C] verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 2 mars 2026, la dette locative de Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] s’élève à la somme de 5 280,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 7 août 2024 pour la somme de 414,43 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière exposée par la locataire, de la reprise du paiement des loyers et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] un échelonnement de la dette sur une durée de 33 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 162,00 € euros en plus des loyers courants, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
— Sur l’acquisition des clauses résolutoires
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, les contrats en date du 28 décembre 2020 unissant les parties stipulent en leur article 9 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux pour le logement et un mois après ledit commandement pour l’emplacement de stationnement.
Cependant, compte tenu des termes du commandement de payer et des prétentions de la bailleresse, il y a lieu de considérer que les contrats de location concernant les emplacements de stationnement sont accessoires au bail d’habitation et suivent le régime juridique qui lui est applicable.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 7 août 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires sont réunies le 8 octobre 2024.
— Sur la suspension des effets des clauses résolutoires
Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande de la locataire, les effets des clauses résolutoires figurant aux baux seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si la locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué et les baux se poursuivront normalement.
Il convient d’attirer l’attention de Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou des loyers courants à leur échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et les clauses résolutoires reprendront leur plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers révisés, augmentés des charges qui auraient été dues, si les baux s’étaient poursuivis et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement de la locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de la SA d’HLM, [O], [C] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] à verser à la SA d’HLM, [O], [C] la somme de 5 280,00 € (décompte arrêté au 2 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2024 sur la somme de 414,43 € euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 32 mensualités de 162,00 € chacune et une 33e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le le 30 de chaque mois et pour la première fois le le 30 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2020 entre la SA d’HLM, [O], [C], d’une part, et Mme, [Y], [Q] divorcée, [R], d’autre part, concernant le logement situé au, [Adresse 5] sont réunies à la date du 8 octobre 2024 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2020 entre la SA d’HLM, [O], [C], d’une part, et Mme, [Y], [Q] divorcée, [R], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°96 situé, [Adresse 6] sont réunies à la date du 8 octobre 2024 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 décembre 2020 entre la SA d’HLM, [O], [C], d’une part, et Mme, [Y], [Q] divorcée, [R], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°98 situé, [Adresse 6] sont réunies à la date du 8 octobre 2024 ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM, [O], [C] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] soit condamné à verser à la SA d’HLM, [O], [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme, [Y], [Q] divorcée, [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Établissement
- Comores ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Education ·
- Père ·
- Contribution ·
- Droit au bail ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Défense
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Public ·
- Département
- Sri lanka ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
- Créance ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Vérification ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Preneur
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Acte
- Contrats ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Promesse synallagmatique ·
- Vigne ·
- Acte authentique ·
- Publicité foncière ·
- Acte ·
- Cadastre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.