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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 10 déc. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5MK
Du 10 Décembre 2025 Minute n°00215/25
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur le Préfet de la Meuse
Agence Régionale de Santé de Lorraine “ARS”
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [W] [Z]
née le 01 Janvier 1993 à [Localité 8] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante représentée par Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4],
non comparant à l’audience
M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 4] – [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant à l’audience
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation complète dont Madame [W] [Z] fait l’objet est fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes, procédure fondée sur les articles L.3213-1 et L.3213-6 du code de la santé publique.
Par requête reçue le 8 décembre 2015 à 15 heures 22, le représentant de l’État a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025.
Le représentant de l’État, convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
À l’audience du 10 décembre 2025, le conseil de Madame [W] [Z] a été entendu en ses observations. il a soulevé la nullité du certificat médical, le médecin n’ayant pas procédé à un entretien avec la patiente, et fait valoir que le maintien de celle-ci en hospitalisation complète n’était pas justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du représentant de l’État du 8 décembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète en date du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de la Meuse a pris à l’égard de Madame [W] [Z] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d’un certificat médical établi par le docteur [J] en date du 3 décembre 2025, notifié à l’intéressée le 5 décembre 2025, à la suite d’un arrêté établi le 3 décembre 2025 par le maire de la commune de [Localité 6], ordonnant une mesure provisoire d’hospitalisation.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève que “l’entretien est peu productif, dû au barrage de la langue, néanmoins, possède un discours prolixe, une euthymie, il n’y a pas de tristesse ni de ralentissement psychomoteur. Elle reconnaît boire du vin le soir de façon excessive. L’évocation de l’épisode avec passage à l’acte de défenestration semble dans une amnésie sélective. Elle adhère au traitement médicamenteux mais désire retourner chez elle pour retourner s’ocuuper de son enfant”.
En réponse aux obsverations du conseil de Madame [W] [Z], il y a lieu de relever que le docteur n’indique pas ne pas avoir fait d’entretien, mais que celui-ci était “peu productif dû au barrage de la langue” ; il a précisé que toutefois la patiente avit un discours prolixe, et conclu que son état nécessitait un maintien de l’hospitalisation dans un contexte d’observation. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du certificat médical.
Le certificat médical à 72 heures indique “la patiente présente des troubles du comportement dans un contexte d’alcoolisation fréquente d’une situation sociale précaire, ainsi que le plaement de ses 4 enfants depuis plusieurs mois (…) La dangerosité psychiatrique est en lien avec ses consommations d’alcool (…) Elle ne donne pas son consentement aux soins”.
L’avis médical motivé rédigé par le docteur [I] le 8 décembre 2025 indique “patiente présentant des conduites d’alcoolisation compliquées d’ivresse pathologiques excito-motrices, à noter ses capacités faibles de contrôle pulsionnel et comportementales, n’exprime pas de délire ou d’hallucination (…) Dans ces conditions, il convient de maintenir l’hospitalisation pour quelques jours afin d’opérer une surveillance clinique”.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions précitées le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ; qu’aux termes de l’avis motivé, il est indiqué clairement par le docteur [I] “au regard de l’état de santé de la patiente et de l’expression de ses troubles mentaux je confirme la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour soins”. Dès lors, la nécessité de la mesure est établie.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Madame [W] [Z] aux soins, constituant un danger pour elle-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [Z] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [W] [Z] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du représentant de l’État ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [Z] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à BAR LE DUC, le 10 décembre 2025
Le greffier La vice-présidente
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