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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
NAC: 38C
N° RG 24/03769 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL7F
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
Société LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[P] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me MARFAING-DIDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2022, Monsieur [P] [G] a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un compte courant n° [XXXXXXXXXX04].
Ledit compte présentant un solde débiteur significatif la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 07 février 2023 de régulariser le solde débiteur du compte sous huitaine, restée sans effet puis une seconde lettre de mise en demeure par l’intermédiaire de son mandataire le 02 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater l’inexécution par Monsieur [P] [G] de ses obligations contractuelles,
— juger les créances certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, condamner Monsieur [P] [G] au paiement sans délai des sommes suivantes :
— 10.796,28 euros au titre du découvert non autorisé sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX04] majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 avril 2024,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
Le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire incluse dans le contrat, tels que prévus par le Code de la consommation. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a rejeté toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile 1er octobre 2024 à sa dernière adresse connue, Monsieur [P] [G] n’est ni présent ni représenté.
La date du délibéré a été fixée au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I-SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU COMPTE COURANT
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la banque produit la convention d’ouverture du compte de dépôt, les mises en demeure adressée le 07 février 2023 (AR plis avisé non réclamé) et du 02 novembre 2023 (AR signé par le défendeur), un extrait de compte fixant la dernière position créditrice au 24 janvier 2023.
Au regard des pièces fournies par la demanderesse, il ne ressort pas de la convention d’ouverture du compte une autorisation de découvert expressément convenue, ni en son montant ni en sa durée, ni en ses conditions financières, et les conditions générales ou particulières du compte ouvert ne sont pas produites.
Il n’est donc pas rapporté la preuve que des autorisations de découvert soient prévues dans la convention de compte courant souscrit par Monsieur [P] [G].
Le fonctionnement en débit du compte courant de Monsieur [P] [G] s’analyse donc comme des découverts tacitement acceptés en vertu desquels la banque a autorisé ce dernier à disposer de fonds qui dépassaient le solde de son compte de dépôt.
Si l’étude de l’extrait de compte fourni montre plusieurs dépassements régularisés sous un mois, aucune régularisation n’est intervenue à compter du 24 janvier 2023 et jusqu’à la clôture du compte le 07 mars 2023.
Or, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas avoir respecté les formalités édictées à l’article L312-92 alinéa 2 du code de la consommation aux termes desquels «Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».
En effet, si la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie de l’envoi à l’emprunteur de l’information sur le montant du dépassement par courrier de mise en demeure du 07 février 2023, mais ne justifie pas de l’avoir informé du taux débiteur et des frais ou intérêts applicables sur les arriérés, malgré la persistance au-delà d’un mois d’un dépassement au sens de l’article L311-1 13° du Code de la consommation (articles L312-92 du Code de la consommation).
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Dans le cadre d’un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n’ont pas de raison objective d’être retirés.
Au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts et des frais (135,60 €) sera de 10.211,83€ tel qu’il ressort de l’analyse de l’historique de compte fourni par le prêteur.
Ainsi, Monsieur [P] [G] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 10.211,83€.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure du 07 février 2023, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
II-SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [P] [G], partie perdante, est condamné aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX04] consentie à Monsieur [P] [G] le
21 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 10.211,83€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
07 février 2023 ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La vice-présidente
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