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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 9 déc. 2025, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00794 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJOK
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/00794 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJOK
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. JOST-S.R.L.P. immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 424.337.509. prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 165, Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. TERRE ET METAL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 820.829.141. prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
La SELAS MJE, Mandataire judiciaire, agissant en la personne de Maitre [W] [F], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TERRE ET METAL, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 820 829 141, n° SIRET 820 829 141 00036, ayant son siège social sis [Adresse 4], placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 27 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, chambre commerciale.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte authentique en date du 26 novembre 2020, la SCI Jost-S.R.L.P. a consenti à la SARL Terre et Métal un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à 67540 Ostwald, pour un loyer annuel de 37 200 € HT soit un loyer trimestriel de 9 300 € HT, outre une provision sur les charges, taxes et prestations d’un montant de 300 € HT due à chaque terme de loyer, le bail prenant effet rétroactivement à compter du 1er novembre 2020 pour se terminer le 31 octobre 2029.
Le 9 janvier 2025 la SCI Jost-S.R.L.P. a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SARL Terre et Métal pour un montant en principal de 22 072,73 € outre 329,96 € au titre du coût de l’acte.
Par assignation délivrée le 21 janvier 2025, la SCI Jost-S.R.L.P. a attrait la SARL Terre et Métal devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
— dire la demande régulière, recevable et bien fondée ;
— en conséquence, condamner la SARL Terre et Métal à payer à la SCI Jost-S.R.L.P. la somme de 22 072,69 € au titre des loyers dus majorée de 10 % au titre de la clause pénale ;
— condamner la SARL Terre et Métal à payer à la SCI Jost-S.R.L.P. la somme de 329,96 € au titre du coût de l’acte de procès-verbal de la saisie conservatoire ;
— condamner la SARL Terre et Métal à payer à la SCI Jost-S.R.L.P. la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive ;
— condamner la SARL Terre et Métal à payer à la SCI Jost-S.R.L.P. la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Terre et Métal aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret ; dont distraction au profit de Maître Olivier Pernet, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle faisait valoir au fondement des articles 1103 et 1728 du code civil, que le preneur n’avait pas procédé au paiement des loyers depuis le mois d’octobre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/794.
Par ordonnance du 13 mai 2025 l’interruption de l’instance a été constatée compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Terre et Métal selon jugement du 27 janvier 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par assignation délivrée le 30 avril 2025, la SCI Jost-S.R.L.P. a fait attraire à l’instance la SELAS MJE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Terre et Métal, sollicitant du tribunal de :
— dire l’assignation en intervention forcée régulière, recevable et bien fondée ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/794 ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’appelée en intervention forcée ;
— réserver à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/4408.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 9 septembre 2025.
Il est renvoyé aux assignations pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citées chacune par remise de l’acte à personne morale, la SARL Terre et Métal et la SELAS MJE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Terre et Métal, n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice ayant délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Motivation
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. A titre liminaire, sur la régularité de l’instance
Aux termes de l’article L. 622-21, I. du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, par assignation du 30 avril 2025 la SCI Jost-S.R.L.P. a fait attraire à l’instance la SELAS MJE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Terre et Métal. De plus, elle justifie avoir procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur par courrier en date du 11 mars 2025, pour un montant total de 37 063,96 €. Par conséquent, la procédure est régulière, étant précisé que la présente action ne peut tendre qu’à la fixation au passif de la SARL Terre et Métal des sommes dont le paiement est réclamé dans l’assignation.
2. Sur la demande de jonction
Dès lors que la jonction entre les deux procédures a déjà été ordonnée par mention au dossier le 9 septembre 2025, cette demande est sans objet et sera donc rejetée.
3. Sur la demande principale
3.1 Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI Jost-S.R.L.P. sollicite la condamnation de la SARL Terre et Métal au paiement de la somme de 22 072,69 € correspondant aux loyers et charges impayés par le preneur à la date du 9 janvier 2025, ainsi qu’il résulte du décompte figurant dans le procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 9 janvier 2025, 4ème trimestre 2024 compris.
La charge de la preuve du paiement du loyer incombe au preneur, lequel en l’espèce n’a pas comparu ni, partant, justifié que les sommes réclamées en vertu du bail ont été effectivement réglées, ou contesté la dette locative.
Dès lors, la SARL Terre et Métal est redevable de la somme de 22 072,69 € au titre des loyers et charges impayés.
Par ailleurs, le bail contient une clause intitulée « RETARD DE PAIEMENT » stipulant l’application, en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due au bailleur par le preneur en vertu du bail, et huit jours après une simple mise en demeure restée infructueuse, d’une majoration forfaitaire de dix pour cent de la somme due.
En application de cette clause, et l’assignation valant mise en demeure de payer les sommes en question, il convient de majorer de 10 % la somme due au titre des loyers et charges restés impayés, soit en définitive un montant total de 24 279,96 € dû par la SARL Terre et Métal.
3.2 Sur la demande au titre du coût du procès-verbal de saisie conservatoire
La saisie conservatoire à laquelle il a été procédé à la demande du créancier poursuivant a eu pour objet de garantir le recouvrement de sa créance objet de la présente instance.
Il y a dès lors lieu d’en faire supporter le coût, soit la somme de 329,96 €, au débiteur.
3.3 Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Il résulte de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, il n’est pas démontré que malgré son défaut de paiement, la SARL Terre et Métal ait causé un préjudice susceptible d’indemnisation et distinct des frais irrépétibles que l’application de l’article 700 du code de procédure civile a déjà vocation à indemniser, de sorte que sa demande sera rejetée.
3.4 Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement commun et opposable à la SELAS MJE
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, dès lors que la SELAS MJE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Terre et Métal, a été attraite à la cause par intervention forcée à l’initiative de la SCI Jost-S.R.L.P., il sera simplement rappelé que le présent jugement est commun à l’intervenant forcé.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SARL Terre et Métal, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Sera toutefois exclu des dépens le droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce, fixé par l’article A. 444-32 du même code, qui doit rester à la charge du créancier en application de l’article R. 444-55, alinéa 1er du même code.
Par ailleurs, la distraction des dépens au profit de l’avocat prévue à l’article 699 du code de procédure civile et sollicitée par la demanderesse n’existe pas en Alsace-Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens. Dès lors, cette demande sera rejetée.
4.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, tenue aux dépens, la SARL Terre et Métal sera redevable d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 000 € au profit de la SCI Jost-S.R.L.P. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
RAPPELLE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/794 et 25/4408, désormais suivies sous le numéro de RG unique 25/794 ;
DÉBOUTE la SCI Jost-S.R.L.P. de sa demande de jonction ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Terre et Métal la créance de la SCI Jost-S.R.L.P. aux sommes de :
— 24 279,96 € (vingt-quatre mille deux cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 9 janvier 2025, 4ème trimestre inclus ;
— 329,96 € (trois cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du coût du procès-verbal de saisie conservatoire du 9 janvier 2025 ;
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI Jost-S.R.L.P. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Terre et Métal les dépens de l’instance, en ce compris les dépens d’exécution de la présente procédure, mais à l’exclusion du droit proportionnel de l’article R. 444-55 du code de commerce fixé par l’article A. 444-32 du même code ;
DÉBOUTE la SCI Jost-S.R.L.P. de sa demande de distraction des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est commun à la SELAS MJE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Terre et Métal ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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