Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 mars 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00468 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ2D – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [K]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Faïssal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI
DEFENDEUR :
M. [D] [K]
Assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [S], interprète en langue Kurde,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Monsieur [K] confirme son identité.
L’avocat soulève le moyen suivant :
— Sur la menace à l’ordre public : une condamnation unique, monsieur a effectué sa peine.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai : 7 relances, sans réponse des autorités iranienne.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— menace à l’ordre public : condamnation par le tribunal de Dunkerque à une peine de 12 mois d’emprisonnement.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai : Les diligences ont été faite. L’administration a fait les relances auprès de l’administration iranienne.
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai fait une erreur, j’ai payé ma dette, je souhaite partir de ce pays et c’est tout.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Faïssal DIRA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00468 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ2D
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faïssal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 23 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 19 janvier 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 18 février 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 4 mars 2025 reçue et enregistrée le 4 mars 2025 à 8h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [K]
né le 07 Juillet 2000 à [Localité 5] (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office,
en présence de M. [Z] [S] , interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 décembre 2024 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours .
Par décision rendue le 21 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a jugé l’appel irrecevable et la prolongation de la rétention administrative de [D] [K] pour une durée maximale de trente jours a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 20 février 2025 , le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation de la rétention administrative de [D] [K] pour une durée maximale de 15 jours ordonné par le juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 février 2025.
Par requête en date du 04 mars 2025, reçue le même jour 08H44, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [D] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée
— pas de bref délai
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
— sur la menace à l’ordre public
Il a déja été jugé que même si l’intérssé ne présente qu’une condamnation du 21 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à peine de 12 mois d’emprisonncment et une interdiction définitive du territoire français notamment pour des faits de menace decrime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositiaire de I’autorité publique (complicité)et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant a un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanent, la nature des faits pour lesquels [D] [K] a été poursuivi et condamné et la gravité des peines prononcées à son encontre, et le fait que la mesure de rétention a été prise à la suite immédiate de la peine d’emprisonnemment, sont autant d’éléments précis et circonstanciés, en dépit d’une condamnation unique pour en déduire que [D] [K] constitue une menace à l’ordre publie qui justifie d’ordonner la prorogation exceptionnelle de sa rétention.
Aucun élément ne permet d’apporter une appréciation différente sur l’actualité de la menance à l’ordre public, dès lors et même rien ne permet d’établir que les autorités consulaires répondront à bref délai, il convient de faire droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [D] [K] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 4], le 05 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00468 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ2D -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 05/03/25 par visio le 05/03/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 05/03/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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