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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 24 avr. 2024, n° 20/05203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 20/05203 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XT2A
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [F] [D]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2020;
Vu la déclaration d’acceptation de [M] [D] en date du 18 janvier 2021;
Vu la déclaration d’acceptation de [J] [O] en date du 23 février 2021;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[J] [O],
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
et
[M] [F] [D],
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
mariés le [Date mariage 3] 1983 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
CONCERNANT LES EPOUX
Rappelle que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
Sur demande conjointe des parties, fixe la date des effets du divorce au prononcé du jugement, soit le 24 avril 2024;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Déclare [J] [O] et [M] [D] irrecevables en leurs demandes relatives à l’attribution de la jouissance des véhicules automobiles;
Fixe le montant de la prestation compensatoire due par [M] [D] à [J] [O] à la somme de 67200 euros (SOIXANTE-SEPT-MILLE-DEUX-CENTS EUROS) en capital;
Dit que la prestation compensatoire s’exécutera sous la forme d’un droit d’usage temporaire à titre gratuit d’une durée de huit années sur le bien immobilier sis [Adresse 11];
Dit que dans l’hypothèse où une vente consentie par les deux époux interviendrait avant l’issue de la période de huit année, le solde de la prestation compensatoire, calculé sur la base d’une somme de 700 € par mois au prorata des mois restants, sera versé en une seule fois à [J] [O] par prélèvement sur le prix de vente;
Rappelle aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
CONCERNANT L’ENFANT [T]
Fixe à la somme de 200 euros (DEUX-CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [T], que [M] [D] devra verser à [J] [O] , avec effet à compter du jugement et l’y condamne en tant que de besoin;
Constate l’opposition expresse de [J] [O], créancière, à l’intermédiation financière;
Précise que [M] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [J] [O] jusqu’à jusqu’à la fin de l’année scolaire durant laquelle l’enfant aura fêté son 25ème anniversaire;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [8] ou de la [10], peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Rappelle que les dispositions relatives la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne [J] [O] et [M] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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