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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 9 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] [ V ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 26/00024 – N° Portalis DB3G-W-B7K-GWDX
RENDUE LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphanie CHARVILLAT, Magistrat
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [Localité 1] [V] HABITAT, venant aux droits de [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 26 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 septembre 20l6, [Localité 3] Mistral habitat, devenu [Localité 1] [V] HABITAT a consenti un bail de garage à [U] [L] et [K] [Z] sis [Adresse 3] à [Localité 4] contre le paiement d’un loyer mensuel de 57,68 euros.
Invoquant la défaillance des locataires dans le paiement de leurs loyers, [Localité 1] [V] HABITAT leur a fait délivrer suivant acte de commissaire de justice du 06 Octobre 2025, un commandement de payer portant sur une somme en principal de 318,15 euros, suivant un décompte arrêté au 31 Aout 2025 et visant la clause de résiliation de bail pour défaut de paiement insérée au contrat.
Par acte de commissaire de Justice du 24 novembre 2025, GRAND [V] HABITAT a fait assigner en référé [U] [L] et [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras statuant aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer par l’effet de l’acquisiton de la clause résolutoire insérée au contrat;
— ordonner leur expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin,
— les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel la somme de 444,41 euros au titre de l’arriéré de loyers impayés (décompte arrêté au 30 Octobre 2025 joint),
— les condamner solidairement à titre provisionnel à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète des lieux ;
— les condamner solidairement sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 19 février 2026, [Localité 1] [V] HABITAT, maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 753,10 euros au titre des loyers et charges échus à la date de l’audience.
Bien que régulièrement cités à étude, [U] [L] et [K] [Z] n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter à l’audience et n’ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence.
Les débats publics clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire alors même que [U] [L] et [K] [Z] , ni représentés ni comparants, n’ont pas été cités à personne.
Sur la résiliation du bail
* Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il est rappelé à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du locataire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail consenti à [U] [L] et [K] [Z] comportant une clause résolutoire rédigée dans les termes de l’article précité et spécifiant qu’en cas de non paiement des sommes dues à l’organisme , loyers ou charges réégulièrmeent appelés, le contrat sera résilié de plein droit après une simple mise en demeure restée sans effet.
Par courrier recommandé en date du 12 Aout 2025, [Localité 1] [V] HABITAT a mis en demeure [U] [L] et [K] [Z] de régler la somme de 254,52 euros au titre des loyers impayés, mise en demeure restée vaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 Octobre 2025, [Localité 1] [V] HABITAT a régulièrement fait commandement d’avoir à payer la somme en principal de 318,15 euros.
Il ressort du décompte locatif produit au débat par le bailleur que [U] [L] et [K] [Z] ne se sont toujours pas acquittées de la dette locative suivant commandement de payer et il y a lieu de constater la résiliation du bail de plein droit par leur seul effet de l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
* Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l’article 4 p) réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d’engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 22 septembre 2016 ainsi que le décompte des loyers .
Les pièces fournies font état à la date du 30 janvier 2026 d’une dette de 636,96 euros.
Le montant de créance actualisée au 19 février 2026 est ainsi de 753,10 euros, cette créance comprend l’arriéré locatif au jour de l’audience.
* Sur l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, [U] [L] et [K] [Z] occupent les lieux sans droit ni titre à compter du jugement et commettent une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 63,63 euros, de nature à réparer le préjudice subi par [Localité 1] [V] HABITAT.
Par conséquent, il y a lieu de condamner [U] [L] et [K] [Z] à payer solidairement à [Localité 1] [V] HABITAT à titre provisionnel la somme de 753,10 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 19 février 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ils seront également condamnés solidairement à verser à [Localité 5] HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, à compter de la présente décision, 63,63 euros, soit une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises.
* Sur la demande d’expulsion
GRAND [V] HABITAT a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à compter de la décision, il convient donc d’ordonner l’expulsion de [U] [L] et [K] [Z] des lieux loués. A défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique deux mois après un commandement de quitter les lieux resté vain.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [L] et [K] [Z] parties succombantes, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 19 septembre 2016 conclu entre [Localité 1] [V] HABITAT et [U] [L] et [K] [Z] portant sur un garage sis [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies et que le bail se trouve résilié à compter de la présente décision;
CONDAMNONS solidairement [U] [L] et [K] [Z] à payer à [Localité 6] la somme de 753,10 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 19 Février 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement [U] [L] et [K] [Z] à payer à [Localité 6] à compter de la présente décision une indemnité d’occupation mensuelle fixe de 63,63 euros se substituant aux loyers et charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
ORDONNONS à [U] [L] et [K] [Z] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
DISONS que le bailleur sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, à procéder à l’expulsion de [U] [L] et [K] [Z], avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
CONDAMNONS solidairement [U] [L] et [K] [Z] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE,
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