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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 13 mai 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HALP
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [E] épouse [J]
née le 02 Avril 1952 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [J]
né le 13 Mars 1938 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 586
DEMANDEURS
et
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CITYA RICHERD IMMOBILIER (CITYA PAYS DE [Localité 6]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [J] sont propriétaires d’un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble en copropriété, desservi par un ascenseur et géré par le syndic de copropriété, la Sarl City Richerd Immobilier Citya [Localité 6].
A la suite de plusieurs inondations survenues en sous-sol de l’immeuble, le syndic de copropriété a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 12 janvier 2023.
Une opération d’expertise a été réalisée par le cabinet Saretec le 12 juin 2023, lequel a conclu à une inondation dans les sous-sols et dans la fosse ascenseur due à une infiltration dans le puits perdu du bâtiment.
Une nouvelle réunion d’expertise, organisée par le cabinet Saretec, était programmée le 11 décembre 2023 afin de déterminer l’origine des dommages et d’évaluer les travaux nécessaires pour y remédier.
En décembre 2023, Mme [J] a été victime d’un accident ayant entrainé un arrêt de travail, prolongé à la suite d’une chute dans l’escalier de l’immeuble.
Le 18 juin 2024, par l’intermédiaire de leur Conseil, les époux [J] ont mis en demeure le syndic de copropriété de procéder aux travaux nécessaires permettant de remédier aux désordres occasionnés par les inondations.
Ils ont donc fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 5] devant le juge des référés, aux fins de le voir :
— condamné à effectuer les travaux nécessaires sous asteinte,
— condamné à payer à Mme [J] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamné à leur payer à chacun une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Domaine des Hivouettes, régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 et représenté par son syndic, la Sarl City Richerd Immobilier Citya [Localité 6], n’a pas comparu à l’audience de référé du 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise dommages-ouvrage en date du 12 juin 2023 et du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 12 janvier 2023, que des désordres ont été constatés dans les sous-sols des garages. Ces désordres correspondent à une remontée de la nappe phréatique lors d’épisodes de fortes pluies prolongées entrainant ainsi la mise en sécurité des ascenseurs et rendant leur utilisation impossible.
Au regard des pièces versées aux débats, et en particulier du certificat médical de Madame [Z] [J] établi le 04 décembre 2023 qui atteste qu’elle a subi de multiples traumatismes à la suite de sa chute et présente une « sclérose latérale amyotrophique à début spinale » ainsi que l’échange par courriel du 12 janvier 2025 avec le syndic de copropriété, il est établi que l’impossibilité pour la demanderesse d’utiliser l’ascenseur, même de manière discontinue en raison des périodes d’accalmie des pluies, lui cause un préjudice certain.
En l’absence de devis postérieur à la réunion d’expertise du 11 décembre 2023 et en l’absence de retour du syndic de copropriété suite à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 18 juin 2024, il est permis de considérer qu’aucun travaux de réfection permettant de remédier aux inondations n’est prévu.
Compte tenu du trouble manifestement illicite que causent les inondations dans les conditions de vie de la demanderesse, du risque de dommage que lui cause l’indisponibilité de l’ascenseur et en l’absence de contestation sérieuse, la demande de M. et Mme [J] est pleinement justifiée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à réaliser, dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance, les travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations des sous-sols et garantir la jouissance paisible des parties communes, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. S’il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice, ce qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond, une provision peut être accordée au titre des préjudices subis dans les limites du caractère non contestable de la créance.
S’agissant de la demande de provision qui a pour objet de réparer le préjudice corporel subi par Mme [J] à la suite de sa chute dans l’escalier, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical de Mme [J] du 04 décembre 2023, que cette dernière présente une fracture du sternum et un traumatisme crânien simple.
Au regard de ces éléments, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [J] est justifiée avec l’exigence requise des référés et ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 2 000 €, somme au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires sera condamné.
Sur la demande de réparation au titre du préjudice de jouissance
Il résulte des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit en outre que : « … Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise dommages-ouvrage en date du 12 juin 2023 et du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice le 12 janvier 2023, que les désordres constatés dans les sous-sols des garages empêchent une jouissance paisible des parties communes.
Aucune pièce versée aux débats ne permet d’affirmer que le syndicat des copropriétaires a bien fait le nécessaire pour garantir la conservation et l’amélioration des parties communes de l’immeuble et l’accident subi par Mme [J] démontre l’existence du préjudice qu’elle et son époux ont subi.
En conséquence, la demande de provision de M. et Mme [J] au titre du préjudice de jouissance subi est fondée et doit être fixée à la somme de 1 500 euros chacun.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic de copropriété sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [J] une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à faire réaliser les travaux nécessaires permettant de faire cesser les inondations des sous-sols et de permettre la jouissance paisible des parties communes et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après signification de la présente ordonnance et pour un délai de trois mois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires le Domaine des Hivouettes à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de son préjudice corporel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 500 euros chacun à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires le Domaine des Hivouettes à payer à M. et Mme [J] ensemble une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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