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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2026, n° 25/51003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51003 – N° Portalis 352J-W-B7J-C643D
N° : 6-CH
Assignation du :
14 Février 2025
25 Juillet 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société NEDIM PATRIMOINE, Société civile
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS – #C2316
DEFENDEURS
La SELAS ETUDE [S], prise en la personne de Maître [Y] [K] dont le siège social est situé [Adresse 6] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société M2DG, exerçant sous le nom commercial MYFLEXGROUP/MYFLEXOFFICE, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS – #C0479
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS – #D0284
La société M2DG, exerçant sous le nom commercial MYFLEXGROUP/MYFLEXOFFICE, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3]
Et ayant fait élection de domicile à l’adresse des locaux donnés à bail à savoir à [Adresse 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 14 Février 2025 par la société Nedim Patrimoine à Monsieur [C] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
2. Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 25 juillet 2025 par la société Nedim Patrimoine à la société Selas Etude [S] prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité de liquidateur de la société Myflexgroup/Myflexoffice,
3. Vu les conclusions et observations orales de la société Nedim Patrimoine, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— joindre les dossiers,
— constater son désistement à l’égard de la société Selas Etude [S],
— condamner Monsieur [T] à lui payer les sommes provisionnelles de :
*13 390, 30 euros au titre des loyers arrêtés au 14 janvier 2025 inclus,
*1 339, 03 euros au titre de la clause pénale,
*8 351, 01 euros au titre des loyers et charges pour les mois de février à avril 2025 inclus,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4 000, 07 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
4. Vu les conclusions et observations orales de Monsieur [C] [T], représenté par son conseil qui demande aux termes du dispositif de ses dernières écritures de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— susbsidiairement, limiter la condamnation à son encontre à la somme de 13 390, 30 euros après régularisation de la procédure à l’égard de la société Myflexgroup et lui accorder des délais de paiement de 24 mois,
— fixer les condamnations au passif de la société Myflexgroup,
— condamner la société Nedim Patrimoine et la société Myflexgroup à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
5. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIVATION
I . Sur l’exception d’incompétence
7. Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (…) ».
8. Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
9. En l’espèce, les notes d’audiences correspondant aux précédents appels du dossier ne mentionnent aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. L’exception est soulevée avant celles-ci et est donc recevable.
10. Monsieur [T] estime que le juge des référés du tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal des activités économiques.
11. Or, l’acte de caution est ici accessoire à un bail commercial conclu au surplus avec une société civile. Il ne peut donc pas être qualifié d’acte de commerce comme le soutient Monsieur [T].
12. La présente juridiction est compétente pour connaitre du litige, l’exception est rejetée.
II . Sur la demande principale
13. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
14. En l’espèce, selon un acte du 8 mars 2017 Monsieur [T] s’est porté caution de « l’ensemble des charges et conditions du bail de la société M2DG moyennant loyer annuel de 26 400 euros » pour « une durée déterminée correspondant à celle du bail conclu, ainsi qu’à celle de son premier renouvellement éventuel et se reconduira par tacite reconduction (…) ».
15. Il ressort de ces dispositions claires que l’acte de caution a une durée déterminée correspondant à celle du bail et de son premier renouvellement. L’objet de l’acte de cautionnement est le loyer et les charges du bail.
Ces circonstances ressortent clairement des stipulations de l’acte sans qu’il y ait lieu de les interpréter.
16. La mention que la caution est « consentie pour une période déterminée de « années à compter du 15 mars 2017 », certes imprécise, est complétée par les dispositions manuscrites qui suivent et définissent précisément la durée de l’engagement de la caution, ainsi qu’il est précisé plus avant.
17. La société Nedim Patrimoine a fait délivrer un commandement de payer le 10 septembre 2024 pouvant avoir pour effet de résilier de plein droit le bail commercial à la date du 11 octobre 2024.
18. Ainsi, l’obligation dont se prévaut de la société Nedim Patrimoine n’est pas établie pour la période considérée alors que l’acte de caution porte sur des loyers et charges et non sur une indemnité d’occupation.
19. L’intégralité des sommes demandées étant échues postérieurement au 11 octobre 2024, la demande en paiement est sérieusement contestable.
20. La demanderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/51613 et 25/51003 sous le numéro unique 25/51003 au rôle général,
Rejetons l’exception d’incompétence au profit du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris,
Constatons le désistement d’instance de la société Nedim Patrimoine de sa demande à l’encontre de la société Selas Etude [S] prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualité de liquidateur de la société Myflexgroup/Myflexoffice,
Déclarons le désistement d’instance parfait,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande dirigée contre Monsieur [C] [T],
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Nedim Patrimoine aux dépens.
Fait à [Localité 7] le 30 janvier 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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