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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 juil. 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01685 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2AF – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [V]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [U] [V]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [N], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [F]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je travaille, j’ai été contrôlé par la police au travail, j’espère rentrer pour finir le travail. Je suis célibataire. Je suis en France depuis 2011. J’ai fait trois fois la demande pour avoir les papiers mais ça a été refusé, j’ai été au TA, j’ai fait appel, il y a un appel en cours. Mon avocate m’a dit qu’elle avait fait appel. Là elle est e vacances. Je ne veux pas quitter la France, ma mère et mes soeurs sont en France, elles habitent à [Localité 7]. J’ai tout, le contrat, les fiches de paye, mais j’ai eu un problème en 2015, j’ai acheté un téléphone et il s’est avéré qu’il était volé, j’ai été condamné à six mois de prison avec sursis. J’ai fait la demande pour que ça soit effacé de mon casier judiciaire.”
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— insuffisance de motivation en droit : la vie privée et familiale de l’intéressé est ici, il aurait pu avoir un titre de séjour ; il a fait des démarches pour obtenir un titre ; il a un travail, la police détient la copie de son passeport, il aurait pu avoir une assignation à résidence
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et violation de l’art 8 de la CEDH
Sur questions du juge l’intéressé déclare : “En Tunisie je m’appelle pas [V] mais [G]. Mon passeport est à [Localité 8], on m’a pris mon passeport lors d’un contrôle. Je suis associé et salarié, l’établissement est à [Localité 2], je gagne 1400 euros. Je travaille 35h par semaine en moyenne. J’habite chez mon cousin depuis 2022, il m’héberge à titre gratuit.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : deux mesures d’éloignement pas respectées, pas de garanties de représentation, l’intéressé est de nationalité tunisienne, pas de titre qui lui permet de travailler de manière régulière. Art L 731-3 du CESEDA : pas de perspective d’éloignement qui permettrait une assignation à résidence. Art L 612-3 : l’intéressé a bien dit qu”il souhaitait rester en France ce qui est une obstruction à l’éloignement. La violation alléguée de l’art 8 de la CEDH ne tient pas, il peut recevoir des visites au cra.
L’avocate est entendue en réponse: pas d’interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet ; l’intéressé conteste la décision d’éloignement.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrégularité du contrôle d’identité : l’intéressé a déposé plainte contre l’agent de police qui l’a interpellé, il aurait subi des violences. Le témoin qui était avec lui et qui a été contrôlé n’a pas été placé en rétention.
— il est indiqué qu’il ne souhaite pas voir le médecin alors qu’il a demandé trois fois à voir le médecin, il ne l’a pas vu.
— garanties de représentation : demande d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le PV d’interpellation fait foi jusqu’à preuve du contraire ; par rapport au médecin les droits de l’intéressé lui ont été notifiés
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je demande la liberté, je travaille, j’ai rien fait, je veux rester ici en France, je cherche à avoir une carte de séjour, je veux me marier, avoir ma famille, je respecte les droits, je respecte tout le monde.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET France BETTON
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01685 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2AF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [U] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 juillet 2025 à 16h43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 juillet 2025 reçue et enregistrée le 30 juillet 2025 à 16h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [V]
né le 10 Décembre 1985 à [Localité 3] (FRANCE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[U] [V], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 4 juillet 2023. Il a été placé en rétention administrative le 29 juillet 2025 à 13h40 .
A l’audience, il déclare travailler et être célibataire.
Il précise qu’il a à trois reprises fait une demande de titre de séjour mais qu’elles ont toutes été rejetées. Il ajoute qu’il a fait appel de la dernière décision du Tribunal administratif.
Il déclare avoir sa mère et ses soeurs en banlieue parisienne.
Il a formé un recours en annulation de la décision de placement en rétention administrative, reçu par télécopie au greffe le 30 juillet 2025 à 16h43.
Son avocate maintient ce recours en faisant valoir :
— l’insuffisance de motivation en droit :
. les mentions qui figurent au TAJ ne doivent pas être prises en compte,
. la condamnation de 2015 ne peut suffire,
. la vie privée et familiale n’a pas été prise en compte ; il a des liens réguliers avec sa famille ; il a trois soeurs titulaires d’un titre de séjour, une soeur a la nationalité française, sa mère est retraitée sur le territoire français ; il est né en France, il est parti à l’âge de 3 ans et est revenu à 11 ans ;
— l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
. il a toujours fait des démarches pour obtenir un titre de séjour,
. il a une attestation d’hébergement,
. il a un travail,
. ce sont les services de police qui détiennent son passeport.
Son avocate considère qu’il peut être assigné à résidence.
Monsieur le représentant du Préfet réplique que le placement en rétention a été motivé en fait et en droit
En droit, l’intéressé a certes une domiciliation mais il ne présente pas de garanties de représentation au sens du texte.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en juillet 2023 qui n’a pas été exécutée.
Dans l’arrêté de placement en rétention, il est aussi fait mention d’une mesure d’éloignement en 2014 qui n’a pas davantage été effectuée.
Il a fait une demande de carte d’identité française qui a été refusée.
Il faut se placer au moement où a été pris l’arrêté et au vu des pièces alors produites.
Il précise qu’une assignation à résidence est possible quand l’intéressé est titulaire d’un passeport en cours de validité mais qu’il doit exister une perspective raisonnable d’exécuter la décision d’éloignement ; ici l’intéressé a à deux reprises démontré son refus de le faire.
Il ajoute que la présence de sa famille en France est inopérante à cet égard.
Il rappelle que lors de son audition il a bien déclaré qu’il voulait rester en France
S’agissant du pays de destination, il souligne qu’il relève de la compétence du tribunal administratif.
Monsieur le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention par requête reçue au greffe le 30 juillet 2025 à 16h38.
L’avocate de l’intéressé s’oppose à la prolongation pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure lors de son interpellation dans le cadre d’un contrôle de son droit au séjour :
. il est indiqué qu’il ne souhaite pas voir un médecin alors que ce dernier affirme qu’il a demandé à plusieurs reprises à être examiné par un médecin ;
. il a déposé plainte contre un policier, faisant valoir qu’il a subi des violences, il est indiqué dans le procès-verbal que le policier établit une réquisition à médecin (PV 31 juillet 2025 1h35)
— existence de garanties de représentation.
Le représentant du Préfet réplique que le procès-verbal de saisine ne fait pas état de difficultés lors de l’interpellation (28 juillet à 14h30)
et qu’il fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Il existe une procédure distincte qui n’a pas de lien avec celui-ci.
S’agissant du médecin, les droits liés au placement en rétention ont été notifiés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours
S’il n’est pas contesté que [U] [V] a de la famille en France qui se trouve en situation régulière, il n’est en revanche pas établi qu’il entretient avec elle des relations régulières.
En tout état de cause, le fait que l’intéressé se soit soustrait à deux reprises, sur une période de temps étalée, à des mesures d’éloignement et celui qu’il ait tenté frauduleusement de se faire établir une carte nationale d’identité française suffisent à établir qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes qui permettraient de lever la mesure de rétention dans la perspective d’un éloignement volontaire.
Dans ces conditions, le recours sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il est mentionné dans le procès-verbal de saisine du 28 juillet 2025 que l’intéressé n’a pas demandé à voir un médecin. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Dans le procès-verbal du 31 juillet 2025, le policier indique établir une réquisition afin que l’intéressé soit examiné par un médecin ce jour. L’audience s’étant terminée à 13 heures, il n’est pas établi que cette visite n’aura pas lieu dans la journée.
En tout état de cause, les droits notifiés en rétention mentionnent que l’intéressé peut se rendre à l’infirmerie et que, si nécessaire, l’infirmière fera appel à un médecin.
Dans ces conditions, le grief sera rejeté.
Il sera donc fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative d'[U] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1686 au dossier n° N° RG 25/01685 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2AF ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [V] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 6], le 31 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01685 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2AF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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