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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 21 juil. 2025, n° 24/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JUILLET 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/02428 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HT
N° de MINUTE : 25/00563
La S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2047
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [H]
né le 16 Avril 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 615
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] a sollicité la SARL [7] pour la rénovation et la division d’un bien immobilier, les travaux ayant pour objet son réagencement en trois appartements en vue de leur mise en location.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 5 mars 2024, la SARL [7] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SARL [7] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner M. [H] à payer à la SARL [7] la somme de 14 725,78 euros ;
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [H] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SARL [7] à lui payer les sommes suivantes :
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de revenus locatifs ;
*1 675 euros au titre de la taxe d’habitation 2023 ;
*1 947,35 euros au titre des travaux de réfection des dégradations ;
*6 738,69 au titre du remplacement de la porte d’entrée ;
*28 007,39 euros au titre des travaux réparations des malfaçons ;
*6 739,70 euros au titre des moins-values consécutives aux non conformités contractuelles ;
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
— condamner la SARL [7] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [7] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 26 octobre 2023, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SARL [7]
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’article 1219 du code précité dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL [7] sollicite le paiement de la somme de 14 725,78 euros au motif que M. [H] lui a commandé 63 722,78 euros de travaux (48 931,08 euros au titre d’un premier contrat et 14 791,7 euros au titre de travaux supplémentaires) mais n’a payé que 48 997 euros.
Quant à lui, M. [H] ne conteste pas ce chiffrage (à trois euros près) quoiqu’il oppose à la SARL [7] une exception d’inexécution aux motifs du retard pris par le chantier, des dégradations et actes de vandalisme, des malfaçons et des inachèvements constatés.
Or, le libérer de l’obligation de paiement du solde du marché est incompatible avec l’indemnisation des différents préjudices dont il sollicite la réparation puisque cela correspondrait en réalité à une double indemnisation. En effet, dès lors que les parties ne souhaitent manifestement plus poursuivre leurs relations contractuelles, M. [H] ne peut à la fois se libérer du paiement de travaux exécutés et solliciter l’indemnisation des préjudices résultant des retards et malfaçons sans contrevenir au principe de réparation intégrale du préjudice prévisible.
Par ailleurs, si M. [H] soutient que les travaux n’ont pas été achevés, il n’indique pas précisément quelles prestations n’ont pas été réalisées, de sorte qu’en l’absence de preuve suffisante il y a lieu de considérer que les inexécutions ne sont pas suffisamment graves pour justifier la retenue du paiement (lesdites inexécutions pouvant par ailleurs faire l’objet d’une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun).
Partant, il y a lieu de condamner M. [H] à payer à la SARL [7] le solde du marché.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de M. [H]
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Sur ces fondements, l’entrepreneur est tenu de livrer des travaux conformes aux règles de l’art et dépourvus de vices de construction.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
Sur la perte de revenus locatifs
S’agissant du retard, il est argué que le contrat prévoyait une fin de chantier le 16 octobre 2022 mais que les travaux n’ont été achevés qu’en octobre 2023 (douze mois de retard).
Etant rappelé qu’il ne s’agit que d’une obligation de moyen, il convient d’examiner les causes de retard dans le débat :
— s’agissant de la benne, il doit être considéré qu’il s’agit d’une cause légitime de suspension dès lors que la société [7] a manifestement été empêchée d’évacuer les gravas entre le 17 août 2022 et le 25 octobre 2022 et qu’en dépit du maintien des ouvriers sur le chantier cette période n’a pu être pleinement utile, de sorte que le délai de deux mois sera retenu au bénéfice de l’entrepreneur ;
— M. [H] a commandé des travaux supplémentaires, ce qui a nécessairement rallongé la durée du chantier alors que les parties n’apportent pas d’explications sur l’ampleur et la durée desdits travaux, de sorte que le tribunal retiendra une durée de quatre semaines au regard de l’enveloppe allouée ;
— le tribunal remarque enfin que, compte tenu des aléas du chantier, M. [H] a lui-même mentionné dans un courriel une fin de chantier en février 2023 (courriel du 17 octobre 2023, pièce n°43) et que l’entrepreneur a répondu que « les travaux ont réellement débuter en janvier après la pose des structures métalliques », ce qui n’est au demeurant pas démontré puisque l’entreprise n’a pas répondu dans le cadre du débat judiciaire.
Du tout, il résulte que le tribunal retiendra un retard non justifié de huit mois durant laquelle M. [H] a subi non un entier préjudice locatif mais un préjudice de perte de chance de louer ses appartements, pareille opération étant nécessairement soumise à un aléa (il n’est jamais certain de trouver un locataire qui se maintienne dans les lieux et s’acquitte de tous les loyers).
Cette perte de chance sera fixée à 0,8 et le préjudice sera ainsi évalué :
— 715 euros par mois pour le premier appartement ;
— 700 euros par mois pour le second ;
— aucune indemnisation pour le studio qui n’a pas été loué de sorte qu’aucune perte de chance de percevoir des revenus ne peut lui être rattachée.
La société sera ainsi condamnée à payer à M. [H] la somme de (1415*8*0,8=) 9 056 euros.
Sur la taxe d’habitation
Il résulte de ce qui précède que le fait que les appartements n’aient pas été loués au 1er janvier 2023 n’est pas imputable à la société.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur les travaux de réfection des dégradations
En l’espèce, la combinaison des photographies des dégradations, qui ne sont pas contestées en défense, et des factures est suffisamment probante.
La société sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 947,35 euros au titre des travaux de réfection des dégradations.
Sur le remplacement de la porte d’entrée
En l’espèce, M. [H] se contente d’affirmer que la porte d’entrée installée est de moins bonne qualité que l’ancienne de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les travaux de réparation des malfaçons
En l’espèce, un constat d’huissier est à l’évidence insuffisant pour apprécier des fautes de construction, qui doivent faire l’objet d’un examen technique par un professionnel afin de déterminer si les règles de l’art ont ou non été respectées.
Par ailleurs, la seule production de devis établis extrajudiciairement et hors contradictoire ne peut suffire à fonder une condamnation faute pour le demandeur de démontrer le caractère strictement nécessaire des réparations sollicitées.
Partant, la demande sera rejetée.
Sur les moins-values consécutives aux non conformités contractuelles
En l’espèce, en l’absence d’expertise (à tout le moins extrajudiciaire), le tribunal ne peut à l’évidence se fonder sur de simples photographies pour évaluer l’existence de non conformités contractuelles, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, le préjudice moral, incontestable compte tenu du retard du chantier, de la procédure judicaire et des tracas afférents, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 723 euros.
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SARL [7], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] à payer à la SARL [7] la somme de 14 725,78 euros au titre du solde du marché ;
CONDAMNE la SARL [7] à payer à M. [H] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 9 056 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
— 1 947,35 euros au titre des travaux de réfection des dégradations ;
— 3 723 euros au titre du préjudice moral :
DEBOUTE M. [H] du surplus de ses demandes en paiement ;
MET les dépens à la charge de la SARL [7] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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