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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 avr. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00921 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFU – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [V]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [O] [V]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat choisi
En présence de Mme [S] [P] interprète en langue turque,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [R]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “J’ai une adresse ici en France, je suis né le 10 mai 1998"
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisante de motivation en fait de la décision
— Erreur de droit et défaut de base légale
— Existence de garanties de représentation, absence de risque de fuite
— la méconnaissance de l’article R744-8 du CESEDA: erreur de fait par rapport au placement au LRA
Demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Exercice des droits en rétention n’a pas été possible au LRA
— les difficultés d’interprétariat au cours de la procédure, en ce que l’interprète lui a dit que ce n’était pas la peine de relire ses déclarations et que la notification des droits était incomplète
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Au départ, à ma venue en France, je voulais faire une demande d’asile, j’ai été arrêté, je l’ai expliqué. Là je suis interpellé par vous et j’ai compris par le biais d’un interprète que dans le centre de rétention on peut faire une demande d’asile. Au départ, l’interprète m’a dit qu’il y aurait une audition et que dans 20 minutes, je serai libre. Après, il m’a dit que je devrais faire une demande d’asile. Ensuite, ils m’ont dit qu’on ne me libérerait pas. J’ai insisté. L’interprète m’a dit que je pouvais signer et bien sûr j’ai signé en lui faisant confiance. Combien de fois j’ai insisté d’avoir un interprète. Ils ne m’ont pas aidé à aucun moment. J’ai demandé à ce que ma famille soit là, je n’ai pas été autorisé. Tous mes droits ont été pris.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00921 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [O] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 avril 2025 à 16h56 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 avril 2025 reçue et enregistrée le 29 avril 2025 à 10h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [R] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [V]
né le 10 Mai 1997 à TURQUIE
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat choisi
En présence de Mme [S] [P] interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 avril 2025, notifiée le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [V], né le 10 mai 1997 en TURQUIE, de nationalité turque, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 avril 2025, reçue le même jour à 16 heures 56, Monsieur [O] [V] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [O] [V] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation en fait
— l’erreur de droit et le défaut de base légale
— l’existence de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite
— la méconnaissance de l’article R744-8 du CESEDA et l’erreur de fait
Le représentant de l’administration indique que les locaux du LRA répondent aux conditions légales et qu’il est joint à la procédure les documents liés à sa création. Il explique qu’il y a un déroulé dans la procédure qui a été respecté. Il y a bien eu une notification des droits avant que l’intéressé parte au LRA. Il estime qu’il n’y a pas de grief démontré. Sur les places disponibles, il reprend le mail annonçant l’absence de places au CRA de [Localité 2]. Il souligne que le mail de placement au LRA est également envoyé à Me [U]. Il explique qu’il n’est pas possible de “mélanger” tout le monde au CRA sans risque d’émeute et il réfute toute malversation de la part de l’administration pour la décision de placement au LRA. Sur les garanties de représentation, l’intéressé est effectivement en possession de sa carte d’identité mais il n’y a pas de démonstration de l’existence d’un domicile effectif et permanent.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 avril 2025, reçue le même jour à 10 heures 19, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [O] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’absence d’exercice effectif des droits en raison du placement au LRA, en ce que l’intéressé n’a pu avoir accès à un interprète, n’a pu exercer son recours contre l’OQTF dans le délai de 48h et qu’il n’a pu seulement faire ses démarches qu’à partir du placement au centre de rétention.
— les difficultés d’interprétariat au cours de la procédure, en ce que l’interprète lui a dit que ce n’était pas la peine de relire ses déclarations et que la notification des droits était incomplète, ce qui transparaît au regard des horaires de notification, et alors que l’intéressé ne lit pas le français
Le représentant de l’administration reprend les mêmes éléments concernant les places au CRA. Concernant l’interprète, l’ensemble des procès-verbaux a été signé. Il revient sur les différentes vérifications effectuées en procédure sur les fichiers biométriques.
Monsieur [O] [V] indique être né en 1998. Il explique qu’il était venu en FRANCE pour demander l’asile et qu’il l’a expliqué aux policiers lorsqu’il a été interpellé. L’interprète lui a fait comprendre qu’on pouvait faire une demande d’asile au CRA. L’interprète l’a rassuré en lui disant qu’il allait être auditionné puis libéré, qu’il pourrait aller faire ensuite sa demande d’asile. On lui a ensuite dit qu’il allait être dans un centre mais seulement pour une journée. Il a insisté pour avoir un document en turc. L’interprète lui a dit qu’il allait pouvoir signer sans relire et il lui a fait confiance. Au sein du LRA, il a sollicité un interprète et un avocat, on lui a refusé, il n’a pas eu de contact avec sa famille.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait, sur l’erreur de droit et le défaut de base légale
Au soutien de son recours, Monsieur [O] [V] indique être arrivé le 20 avril 2025 en FRANCE et a explicitement indiqué au cours de son audition son intention de demander l’asile, qu’il ne présente pas de risque pour l’ordre public, que sa rétention aurait du êtreprise sur le fondement de l’article L523-1 du CESEDA.
Dans sa décision, le préfet indique que Monsieur [O] [V] est entré en FRANCE depuis 4 jours pour se rendre irrégulièrement en GRANDE BRETAGNE, qu’il ne justifie pas d’une adresse en FRANCE et refuse de retourner dans son pays d’origine.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 25 avril 2025 à la gare [Localité 4] EUROPE. Au cours de son audition, il n’a pas déclaré d’adresse, et a expliqué vouloir se rendre en ANGLETERRE et ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine.
Contrairement à ce qui est soutenu dans le cadre du recours, Monsieur [O] [V] n’a jamais manifesté son intention de demander l’asile en FRANCE, indiquant au contraire qu’il n’était que de passage sur le territoire national dans le but de rejoindre la GRANDE BRETAGNE. Dès lors, aucune erreur de droit n’a été commise et la décision de placement en rétention n’est pas dépourvue de base légale. En l’absence d’adresse stable en FRANCE ou de lien indiqué avec le territoire national, le préfet a suffisamment motivé sa décision sur l’absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé pour justifier le placement en rétention.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’existence de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite
Monsieur [O] [V] fait état au soutien de son recours d’une possibilité d’hébergement qu’il n’avait pas mentionnée au cours de son audition et alors que, contrairement à ce qu’indique le conseil de l’intéressé, la question lui a été posée au cours de la retenue. Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa prise de décision.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la méconnaissance de l’article R744-8 du CESEDA et l’erreur de fait
En l’espèce la décision de l’administration de placer Monsieur [O] [V] en rétention administrative est motivée en fait et en droit. Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du juge judiciaire s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative.
En conséquence les moyens soulevés seront rejetés
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence d’exercice effectif des droits à l’occasion du placement au LRA
L’article R744-16 du CESEDA dispose que “dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention”.
Il est indiqué à l’audience que Monsieur [O] [V] n’a pu exercer ses droits pendant la période de placement au LRA, qu’il n’a pu effectué notamment le recours à l’encontre de l’OQTF qui est de 48h alors qu’on l’a maintenu au LRA 49h et qu’il apparaît que des places étaient disponibles aux CRA de la région bien avant son transfert, que les éléments de sécurité invoqués à l’audience ne figurent pas en procédure car le préfet justifiele placement au LRA par le manque de places disponibles et non pas par des exigences de sécurité et de protection des personnes.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [O] [V] s’est vu notifier ses droits au moment de son placement au LRA le 26 avril 2025 de 10 heures 20 à 10 heures 30 puis les droits liés à son placement au CRA le 28 avril 2025 de 13 heures 30 à 13 heures 35. Il est notamment rappelé dans le procès-verbal de notification des droits au LRA qu’un téléphone est en libre disposition au sein du local et qu’une convention a été conclue entre le préfet du Nord avec Me DANSET-VERGOTEN, avocate au barreau de LILLE, laquelle est par ailleurs systématiquement mise en copie des mails d’avis de placement au sein du local de rétention, ce qui a été le cas en l’espèce.
Dans ce contexte, aucun élément ne permet de démontrer que Monsieur [O] [V] s’est vu privé de tout accès à ses droits au sein du local de rétention administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les difficultés d’interprétariat au cours de la procédure
L’article L 141-3 du CESEDA dispose: “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication”
Il ressort de la procédure que Monsieur [O] [V] a été assisté d’un interprète au cours de toute la procédure et à moins de remettre en cause son intégrité professionnelle, aucun élément concret ne permet d’estimer que Monsieur [O] [V] n’a pas été en mesure de comprendre les procès-verbaux qu’il a signé et les actes qui lui ont été notifiés.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing a été effectuée le 26 avril 2025, Monsieur [O] [V] étant en possession de sa carte d’identité. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/922 au dossier n° N° RG 25/00921 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFU ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [V] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 30 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00921 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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