Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 15 mai 2025, n° 21/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00654 – N° Portalis DBYI-W-B7F-CYV4 /
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [P] C/ [P] [K], [Y] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur UROZ, Vice-Président
Monsieur RIAS, MTT
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
Débats tenues à l’audience du 03 octobre 2024 devant Madame COUTURIER et M onsieur RIAS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DESTINATAIRES :
Maître [S] [V] de la SELARL CABINET [S] [V] AVOCATS ET ASSOCIES
Maître [N] VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS
Maître [I] [M] de la SELARL [M] & ASSOCIES
délivrées le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P], née le 12 décembre 1958 demeurant Le Puits du Golf – route des 4 saisons – 13190 ALLAUCH
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
Madame [P] [K], née le 10 février 1957 à VIENNE, demeurant 539 montée de la Vieille Eglise – 38200 JARDIN
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE,
Monsieur [Y] [P]
né le 21 Juillet 1961 à VIENNE, demeurant 105 impasse de l’Abbaye – 38780 ESTRABLIN
représenté par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le : 03 Juillet 2024
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2024, mis en délibéré prorogé au 15 Mai 2025
Rédacteur : Madame COUTURIER
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[L] [F] est décédée le 14 octobre 2018 à Estrablin laissant pour lui succéder ses trois enfants, [K] [P], [Z] [P] et [Y] [P], nés de son union avec son conjoint prédécédé.
Par acte d’huissier délivré le 16 juin 2021, [Z] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne sa sœur [K] [P] et son frère [Y] [P] aux fins, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère avec désignation d’un notaire qui pourra, si nécessaire, s’adjoindre le concours d’un expert chargé de procéder à l’évaluation des biens et de déterminer l’ensemble des éléments d’actif et de passif.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise immobilière relative au bien situé 105 impasse de l’Abbaye sur la commune d’Estrablin formée par [Z] [P], faute pour cette dernière de justifier que cet immeuble constitue un élément de l’actif successoral.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 04 mars 2024, [Z] [P] maintient ses demandes et sollicite également la désignation d’un expert avec mission de déterminer l’ensemble des éléments d’actif et de passif de la succession et les éventuels recels de succession, rapports et indemnités d’occupation, de désigner un expert immobilier pour visiter les lieux sis 105 impasse de l’Abbaye à Estrablin et déterminer la valorisation du bien et sa valeur locative de 1981 à 2012, de juger que [Y] [P] doit rapporter à l’indivision successorale les avantages correspondant à son occupation à titre personnel et professionnel de la maison familiale à partir de 1981, qu’il doit rapporter les 2/3 des loyers perçus depuis le 09 octobre 2020 soit 27 866 euros perçus depuis le 09 octobre 2020 somme à parfaire, d’ordonner qu’il doit communiquer les justificatifs commerciaux et fiscaux de l’activité exercée sur la parcelle appartenant à l’indivision successorale dans la limite de la prescription fixée à 5 années, et d’obtenir la condamnation de [Y] [P] et [K] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En premier lieu, elle conteste avoir été bénéficiaire de donations rapportables à la succession.
Elle fait valoir que les sommes alléguées à ce titre par les défendeurs sont inexactes et fantaisistes et correspondent pour une part qu’elle évalue à 113 869,72 euros à des dons d’usage réalisés à compter de 1998 « sans atteindre la réserve héréditaire ». Elle indique que ces dons d’usage lui étaient pour partie seulement destinés mais qu’ils ont également été adressés à ses cinq enfants et à ses deux petits-enfants à l’occasion de différents évènements précisant qu’elle a perçu ces sommes pour leur compte compte tenu de leur état de minorité et que les décalages entre la date d’encaissement et les évènements sont dus à l’éloignement géographique.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les sommes qui n’étaient pas des dons d’usage étaient des libéralités effectuées « dans la limite de la réserve héréditaire reconnue aux termes de l’article 913 du code civil ».
Elle fait valoir qu’une expertise est nécessaire pour obtenir des éléments d’appréciation de l’actif et du passif successoral et connaître leurs valeurs réelles.
Elle soutient que son frère a bénéficié d’avantages importants qui devront être estimés par un expert pour être rapportés à la succession dès lors qu’il n’a jamais cessé d’habiter le domicile familial, sis 105 Impasse de l’Abbayye à Estrablin, lequel a abrité le siège social de son activité d’entrepreneur individuel de 1989 à 2015 sans verser aucun loyer d’habitation ou commercial, alors que de nombreuses factures (assurances, eau, EDF, taxes, alimentation) étaient réglées par leur mère.
Elle ajoute que [Y] [P] a donné à bail commercial une parcelle n°611 située sur la commune de Pont Evêque dont elle est propriétaire indivise sans recueillir son accord, qu’il a de même fait effectuer sans son accord des travaux illégaux sur la dite parcelle et qu’il a encaissé seul les loyers versés par la société CASA DOS AMIGOS et les sommes provenant de l’exploitation par ses soins d’une activité commerciale de lavage automatique de voiture sur la parcelle, ce qui justifie sa demande de rapport à succession à hauteur des 2/3 des loyers perçus dont 1/3 à lui revenir.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 31 mai 2024, [Y] [P] fait valoir qu’il n’est pas opposé à l’intervention d’un expert pour procéder à l’évaluation de l’actif et du passif de la succession.
S’agissant de la question du rapport des donations, il fait valoir que les donations consenties à [Z] [P] doivent être rapportées à la succession et qu’à cet égard le fait qu’elles aient été déclarées à l’administration fiscale est sans incidence.
S’agissant de la somme de 106 959,16 euros que [Z] reconnaît avoir reçu de leur mère, il conteste la qualification revendiquée de présents d’usage, rappelant qu’ un présent d’usage doit être versé à l’occasion d’un événement particulier, qu’il ne doit pas être disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus de la personne et qu’il ne doit pas excéder une certaine valeur.
S’agissant de l’occupation de la maison sise 105 impasse de l’Abbaye à ESTRABLIN, il fait valoir que ce bien ne fait pas partie de la succession, qu’il en est propriétaire selon l’acte notarié de licitation faisant cesser l’indivision en date du 16 novembre 2012, que la demande de [Z] [P] à ce sujet est imprécise et ne repose sur aucun fondement sérieux.
S’agissant de l’occupation des parcelles cadastrées section AI n°610 et 611, il expose que la première n’est pas indivise et appartient à la SCI LA BAISSE, qu’il ne doit pas justifier des revenus commerciaux de son activité et qu’il n’a pas à rapporter les 2/3 du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de son activité commerciale. Concernant la seconde, dont il ne discute pas le caractère indivis, il fait valoir qu’elle supporte uniquement une extension avec terrasse et terrains de pétanque à l’exclusion du local donné à bail et précise qu’il souhaiterait se voir attribuer cette parcelle, qui jouxte la propriété familiale qu’il a rachetée par le biais d’une licitation faisant cesser l’indivision le 16 novembre 2012. Il ajoute qu’il n’est pas opposé à ce que l’expert détermine les revenus générés uniquement par l’extension comprenant la terrasse et les terrains de pétanque et qu’il ne perçoit plus de loyers depuis fin mars 2023 le locataire ayant quitté les lieux depuis le 14 décembre 2023 et les infrastructures ayant été démontées.
En conséquence, il s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[L] [F] et à la demande de désignation d’un expert pour la détermination de la masse active et passive, des rapports à effectuer, indemnités de réduction des donations et détermination des revenus générés par les infrastructures édifiées sur la parcelle indivise cadastrée A n°611. Il sollicite le rapport à la succession des dons effectuées au profit de [Z] [P] pour un montant total de 374 249,82 euros.
Il conclut au rejet de la demande d’expertise relative à la valeur de l’immeuble sis 105 Impasse de l’Abbaye sur la commune d’Estrablin et à sa valeur locative, de la demande de rapport à l’indivision successorale des avantages correspondant à son occupation de la dite maison familiale, de la demande de rapport des 2/3 des loyers perçus depuis le 9 octobre 2020 et des 2/3 du chiffre d’affaire réalisé dans le cadre de son activité commerciale.
Enfin il sollicite la condamnation de [Z] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 05 décembre 2022, [K] [P] fait valoir que le projet du notaire en charge du règlement de la succession de leur mère, Maître [W], était parcellaire dès lors que [Z] [P] a bénéficié de nombreuses donations en avancement de part successorale, représentant un montant total de 393 381,72 euros, qui n’étaient pas reprises, contrairement à celles perçues par elle-même et son frère.
Elle conteste la qualification revendiquée par sa soeur de présents d’usage et fait valoir que le notaire désigné pourra, grâce à ses recherches, mettre à jour et éclairer l’ensemble des héritiers sur le véritable montant des sommes à rapporter.
En conséquence elle s’associe à la demande de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [P]/ [F] et de la succession [P]/ [F] avec désignation d’un notaire à l’exception de Maître [W], et sollicite la condamnation de [Z] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 03 juillet 2024, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Suite au décès de leur mère [L] née [F] épouse [P] le 14 octobre 2018, il existe entre [Y], [Z] et [K] [P] une indivision successorale portant notamment sur des liquidités bancaires et des parcelles de terrain.
Il est produit un prévisionnel retenant une somme de 170 566,08 euros à revenir à chacun des héritiers. Ce prévisionnel établi par Maître [W] n’a pas recueilli l’accord des parties compte tenu de dissensions sur les donations rapportables et l’évaluation de l’actif successoral.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la succession d'[L] [F], décédée le 14 octobre 2018.
Conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, le tribunal désigne, si la complexité des opérations le justifie un notaire pour procéder aux opérations de partage. Cet article précise que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de désigner, eu égard à la complexité des opérations pour procéder au partage, Maître [T], notaire à Saint Quentin Fallavier, en qualité de notaire liquidateur, étant rappelé que le notaire liquidateur doit observer une stricte neutralité et ne peut à cet effet être le notaire déjà intervenu pour l’une ou l’autre des parties lesquelles ont la faculté de se faire assister, à l’occasion des opérations de partage, par le notaire de leur choix.
En application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire liquidateur doit dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif établissant :
— les comptes entre copartageants
— la masse partageable
— les droits des parties
— la composition des lots à répartir.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un expert chargé de « déterminer l’ensemble des éléments d’actifs et de passifs de la succession dont il s’agit, ainsi que les éventuels recels de succession, les rapports à succession et les indemnités d’occupation des biens de la succession ».
Le notaire liquidateur est en effet chargé de déterminer la masse partageable et de faire les comptes entre les copartageants.
Conformément à l’article 146 a2 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce la demande d’expertise n’est pas fondée sur des éléments précis et concrets permettant de considérer que le recours à un expert est nécessaire afin qu’il se prononce sur des questions techniques.
S’agissant de la demande de désignation d’un expert immobilier aux fins de déterminer la valorisation du bien immobilier sis 105 impasse de L’Abbaye et sa valeur locative de 1981 à 2012, il ressort des pièces produites que ce bien appartenait jusqu’en 1989 à [H] [P], qui l’avait reçu par donation entre vifs de ses parents. Au décès de ce dernier, son épouse [L] [F] en est devenue l’usufruitière en vertu d’une donation au conjoint survivant, tandis que ses enfants ont recueilli des droits en nue-propriété à hauteur d’un tiers chacun.
Par acte notarié du 16 novembre 2012, et suivant licitation faisant cesser l’indivision, [Y] [P] a acquis les 2/3 en nue-propriété de cet immeuble dont il a la pleine propriété depuis le décès de sa mère.
La demande d’expertise formée par [Z] [P] a pour fondement l’avantage en nature dont elle considère que son frère, [Y] [P], a bénéficié pour avoir occupé, à titre personnel et professionnel, cette immeuble qui constituait la maison familiale de 1981 à 2012.
[Z] [P] ne produit aucun élément de preuve sur cette question. Toutefois [Y] [P], qui réaffirme sa qualité de propriétaire depuis 2012, ne conteste pas avoir été hébergé dans les années précédentes au sein de cet immeuble qui constituait le domicile familial de ses parents.
En application de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’ il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le rapport à la succession de l’avantage en nature qu’aurait constitué l’hébergement de [Y] [P] à titre gratuit pour ses besoins personnels et professionnels au domicile de ses parents suppose que soit rapportée la preuve de deux éléments, un élément objectif, à savoir l’appauvrissement du disposant et un élément subjectif, à savoir l’intention libérale.
En l’espèce [Z] [P] n’établit pas qu'[L] [F], en hébergeant son fils et en lui permettant de domicilier son entreprise à son domicile, s’est appauvrie dans l’intention de gratifier ce dernier.
En conséquence il convient de rejeter la demande tendant à ce que [Y] [P] rapporte à la succession l’avantage indirect compte tenu de son hébergement à titre personnel et professionnel au sein de la maison familiale d’Estrablin à compter de 1981 et la demande d’expertise qui s’y rapporte relative à la valeur de l’immeuble sis 105 Impasse de l’Abbaye sur la commune d’Estrablin et à sa valeur locative de 1981 à 2012.
[Z] [P] sollicite également qu’il soit jugé que [Y] [P] doit rapporter à l’indivision successorale 2/3 des loyers qu’il a perçus depuis le 9 octobre 2020 au titre du bail commercial qu’il a consenti à la société CASA DOS AMIGOS portant sur un local situé sur la commune de PONT-EVEQUE implanté sur deux parcelles, la parcelle AI n°610 appartenant à la SCI LA BAISSE et la parcelle AI 611 lui appartenant en indivision avec ses deux soeurs.
S’agissant de loyers perçus à compter du 9 octobre 2020, soit postérieurement au décès d'[L] [F], il ne saurait être question de rapport à succession au sens de l’article 843 du code civil précité.
L’article 815-10 du code civil dispose en son alinéa 2 que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, en son alinéa 3 qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être et en son alinéa 4, que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En l’espèce il ressort des pièces produites que le bail commercial consenti à la société CASA DOS AMIGOS a porté sur la parcelle AI n°610, propriété de la SCI LA BAISSE et rien dans les pièces versées aux débats ne permet de retenir que les ouvrages édifiés sur la parcelle attenante AI 611(terrasse et deux terrains de pétanque avec parking attenant) ont également été donnés à bail.
Toutefois [Y] [P] ne conteste pas que cette extension a pu générer des revenus et sollicite une expertise pour les évaluer, tout en précisant qu’il ne perçoit plus aucun loyer depuis fin mars 2023, que les locataires ont quitté les lieux le 14 décembre 2023 et que les infrastructures ont été démontées.
Il convient de rejeter la demande formée par [Z] [P] de rapport à la succession d'[L] [F] des 2/3 des loyers perçus par [Y] [P] pour la location de la parcelle AI n°610.
S’agissant de l’exploitation des infrastructures implantées sur la seule parcelle indivise, soit la parcelle AI n°611, il appartiendra à [Y] [P] de fournir au notaire les pièces comptables et fiscales permettant de déterminer les revenus générés par l’exploitation de ces infrastructures. Le recours à une expertise apparaît prématuré à ce stade des opérations de partage. En tout état de cause [Z] [P] ne peut prétendre à une créance de l’indivision successorale à proportion des 2/3 du chiffre d’affaires réalisés par [Y] [P] dans le cadre de son activité commerciale mais uniquement à une indemnité d’occupation pour la seule partie exploitée sur la parcelle indivise.
[Y] [P] sollicite le rapport par [Z] [P] de la somme de 374 249,82 euros à la succession de leur mère estimant que cette somme correspond aux dons manuels dont elle a bénéficié sur plusieurs années.
Cette demande est fondée sur l’article 843 du code civil précité.
L’article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Enfin l’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
[Z] [P] conteste devoir rapporter une telle somme et fait valoir qu’elle a perçue au total une somme de 113 869,72 euros qui correspond aux présents d’usage qu’elle a reçus de sa mère depuis 1989. Elle ajoute qu’elle a également perçu des libéralités « dans la limite de la réserve héréditaire reconnue aux termes de l’article 913 du code civil » qu’elle estime devoir être exclues de tout calcul de rapport à la succession.
Ce faisant [Z] [P] fait manifestement une confusion entre le rapport à la succession des libéralités prescrit par l’article 843 du code civil et l’éventuelle réduction des libéralités qui excèdent la quotite disponible et portent atteinte à la réserve.
[K] [P], qui liste dans ses écritures les sommes d’argent dont [Z] [P] a bénéficié de la part de leur mère entre 1998 et 2017, retient un montant de 393 381,72 euros.
Toutefois elle ne chiffre pas contrairement à son frère le montant des sommes à rapporter, estimant qu’il appartiendra au notaire liquidateur de faire la lumière sur ce point.
[Z] [P] ne conteste pas avoir reçu différentes sommes d’argent à titre de donations de la part de sa mère mais fait valoir qu’une partie des sommes qu’elle a reçues de sa mère entre le 23 novembre 2006 et le 22 janvier 2016, pour un montant total de 87 394 euros, correspond à des présents d’usage.
Ainsi elle explique 23 versements comme se rattachant à des évènements divers : anniversaires de ses 5 enfants, vacances, pompe à chaleur, Noël, permis de conduire, rentrée scolaire, voiture petit-fils, baccalauréat pour des montants allant de 1 500 euros à 10 000 euros.
Si elle produit des documents d’état civil établissant qu’elle est la mère de cinq enfants, soit [O] né le 24 novembre 1976, [E] née le 9 avril 1996 et [A] et [B], nées le 6 mai 1998, elles ne justifient pas de l’état de fortune de sa mère au moment de ces remises d’argent et que ces remises correspondent effectivement à un présent d’usage pour tel ou tel événement. Elle fournit même des explications qui sont contraires parfois aux mentions portées sur les ordres de virement. Ainsi la somme de 3750 euros versée le 04 juillet 2008 a été réalisé pour le motif « prêt [Z] » et non pour le permis, comme elle le soutient. Elle indique que la somme de 5 000 euros reçue de sa mère le 23 novembre 2006 correspond à un présent d’usage au titre de la fête d’anniversaire de son fils [O] alors qu’il est produit un écrit daté du même jour par lequel elle reconnaît avoir emprunté cette somme à sa mère et indique qu’elle s’engage à la lui rembourser avant fin juin 2007 ce qu’elle n’établit pas avoir fait.
Les éléments produits par [Z] [P] ne permettent pas au Tribunal de retenir la qualification de présents d’usage au titre des sommes reçues de la part de sa mère pour des montants égaux ou supérieurs à 1 500 euros entre le 23 novembre 2006 et le 22 janvier 2016, de sorte qu’elle devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 82 394 euros, étant précisé qu’elle devra justifier avoir remboursé la somme de 5 000 euros qui lui a été remise le 23 novembre 2006 à titre de prêt ainsi qu’elle l’a reconnue.
Outre cette somme, il ressort des pièces produites que [Z] [P] a reçue de sa mère, suivant acte notarié du 11 octobre 1990, la somme de 200 000 francs en avancement d’hoirie, soit une somme de 30 489,88 euros à rapporter à la succession de sa mère.
Il ressort des pièces produites que [Z] [P] a reconnu le 13 février 1998 avoir reçu « en avance sur la succession de Madame [P] [L] », la somme de 70 000 francs, soit 13 987,72 euros, laquelle somme doit donc être également rapportée à la succession.
[Z] [P] a également reconnu avoir reçu un chèque d’un montant de 70 000 euros représentant une avance sur succession (chèque n°043 81 91 banque CASRA). La pièce produite ne permet pas de connaître l’année à laquelle cet écrit a été établi puisqu’on peut lire uniquement « 8 juin 20 ». [K] [P] retient juin 2000 alors qu’il ressort que le chèque auquel il est fait référence est un chèque qui a été débité le 26 juin 2008 du compte n°12251976000 ouvert au nom de [Y] [P] auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et qu’il correspond à la part réglée par ce dernier à sa soeur au titre de la vente à titre de licitation faisant cesser l’indivision reçu par notaire le 16 novembre 2012. Dès lors cette somme n’est pas rapportable à la succession d'[L] [F].
Il est fait état d’une somme de 36 000 euros dont [Z] [P] aurait bénéficié de la part de sa mère le 6 juillet 2001. En réalité il ressort des pièces produites qu’à cette date [L] [P] a effectué un virement de 36 000 francs au profit du compte n°63131870000 dont était titulaire sa fille [Z] [P] auprès du Crédit Agricole Sud Rhône alpes. [Z] [P] indique que cette somme de 5 488 euros, qu’elle ne conteste pas avoir reçu de sa mère à cette date, constitue un présent d’usage. [Z] [P] ne précise ni à l’occasion de quel événement, ni selon quel usage cette somme significative lui a été remise par sa mère. En conséquence il convient, à défaut d’explication, de retenir que ce virement correspond à un don manuel qui doit être rapporté à la succession d'[L] [F].
S’agissant de la somme de 300 euros que [Z] [P] a reçu le 8 novembre 2003, la pièce produite supporte la signature d'[L] [F]. [Z] [P] n’explique pas à quel titre elle a reçu cette somme de sa mère laquelle doit être considérée comme un don manuel rapportable à la succession. Il en va de même s’agissant du virement du 17 mai 2006 d’un montant de 400 euros. Ces sommes doivent en conséquence être rapportées à la succession d'[L] [F].
Le 7 novembre 2006, [Z] [P] a reçu de sa mère un virement de 5 000 euros au sujet duquel elle ne fournit pas d’explication et qui doit être retenu comme constituant un don manuel rapportable à la succession.
Le 02 décembre 2006, [Z] [P] a reçu de sa mère un virement de 700 euros. L’avis de virement supporte la mention manuscrite « pour mensualité de prêt du 6 décembre ». A défaut d’explication, il convient de retenir qu’il s’agit d’un don manuel rapportable.
[Z] [P] a reçu de sa mère 150 000 euros le 28 septembre 2010.
Cette somme a fait l’objet d’une déclaration de don manuel auprès du service des impôts et sera en conséquence qualifiée de libéralité rapportable à la succession d'[L] [F].
Elle a encore reçu deux virements respectivement de 1 000 euros le 12 juillet 2012 et de 1 600 euros le 27 juillet 2012 au sujet desquels elle ne fournit aucun explication et qui doivent être qualifiés de dons manuels rapportables.
Elle indique également dans ses écritures avoir reçu à titre de dons manuels 30 000 euros le 25 août 2009 et 15 000 euros le 6 novembre 2015 qui sont rapportables à la succession de sa mère.
Enfin il ressort des pièces produites qu’elle a reconnu avoir reçu de sa mère une somme de 20 000 euros par virement sur le compte bancaire de sa fille [E] [X] qu’elle a reconnu avoir reçue à titre d’avance sur succession par mail du 27 novembre 2017.
En conséquence il convient de juger que [Z] [P] doit, au titre des donations en avancement sur part successorale reçues de sa mère, rapporter à la succession de cette dernière la somme de 356 359,60 euros.
[K] [P] et [Y] [P], à l’encontre desquels aucune demande n’est formulée à ce stade, devront également rapporter à la succession de leur mère les libéralités qu’ils ont reçues de cette dernière. La pièce 14 produite par [Z] [P] mentionne un certain nombre de ces libéralités.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Eu égard à la nature du présent contentieux, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit afin que le notaire désigné établisse un projet liquidatif à partir d’une décision judiciaire définitive.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique, prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[L] [F] épouse [P] décédée le 14 octobre 2018 ;
— Désigne à cet effet Maître [T], notaire à Saint Quentin Fallavier.
— Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et ce conformément aux dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
— Rappelle que le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis et ce conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile ;
— Rappelle que le notaire liquidateur peut, en application de l’article 841-1du code civil, mettre en demeure tout indivisaire de se faire représenter en cas d’inertie ;
— Dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l’ordonnance annuelle du président du tribunal judiciaire de Vienne fixant le service juridictionnel des magistrats du siège.
— Dit qu’il sera procédé au remplacement du notaire ou du juge commis par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement ;
— Rejette la demande d’expertise afin de « déterminer l’ensemble des éléments d’actifs et de passifs de la succession dont il s’agit, ainsi que les éventuels recels de succession, les rapports à succession et les indemnités d’occupation des biens de la succession ».
— Rejette la demande tendant à ce que [Y] [P] rapporte à la succession l’avantage indirect compte tenu de son hébergement à titre personnel et professionnel au sein de la maison familiale d’Estrablin à compter de 1981 et la demande d’expertise subséquente relative à la valeur de l’immeuble sis 105 Impasse de l’Abbaye sur la commune d’Estrablin et à sa valeur locative de 1981 à 2012.
— Rejette la demande de rapport à la succession d'[L] [F] des 2/3 des loyers perçus par [Y] [P] pour la location de la parcelle AI n°610 et des 2/3 du chiffre d’affaires réalisé par [Y] [P] dans le cadre de son activité commerciale.
— Dit que Monsieur [Y] [P] devra produire toutes pièces permettant de justifier des fruits qu’il a perçus dans le cadre de l’exploitation commerciale des seules infrastructures implantées sur la parcelle indivise sise à PONT EVEQUE cadastrée section AI n°611.
— Ordonne le rapport par [Z] [P] de la somme de 356 359,60 euros à la succession d'[L] [F] au titre des donations qu’elle a perçues de cette dernière.
— Rappelle que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision, qui sera d’un montant global minimum de 3 000 euros, préalablement à l’accomplissement de sa mission en application de l’article R 444-61 du code de commerce, étant précisé que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée du versement de la part de provision lui incombant laquelle sera prélevée sur l’actif de succession et déduit de la part lui revenant.
— Rappelle qu’une charte relative aux opérations de liquidation des successions a été signée le 13 juillet 2022 entre le Tribunal judiciaire de Vienne, l’ordre des avocats de Vienne et la chambre des notaires de l’Isère à laquelle il conviendra que les conseils des parties et le notaire liquidateur se reportent ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et accorde le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile à Maître Justine VAUDAINE avocat de la cause pour Monsieur [Y] [P], à Maître [M], avocat de la cause pour Madame [K] [P] et à la SELARL [V] & ASSOCIES avocat de la cause pour Madame [Z] [P],
— Ecarte l’exécution provisoire.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière ·
- Impôt ·
- Responsable ·
- Publicité ·
- Cadastre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licéité ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Illicite ·
- Lot ·
- Copropriété
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Société d'assurances ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Fracture ·
- Physique
- Commissaire de justice ·
- Abus de confiance ·
- Bail ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Contrainte ·
- Adhésion ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Urgence
- Ville ·
- Régie ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Siège ·
- Action ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Adduction d'eau ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Récidive ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Trafic ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.