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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 1er juil. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
MINUTE N° : 25/0064
DOSSIER : N° RG 25/00292 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDGS
AFFAIRE : [F] [N] / Caisse CARPIMKO, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [F] [N], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (39), demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
CARPIMKO, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la CARPIMKO a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [F] [N] pour un montant total de 6.923,94 €. Cette mesure lui a été dénoncée le 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Mme [F] [N] a fait assigner la CARPIMKO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel elle demande de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution, Condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour abus de saisie,Condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La CARPIMKO n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises et, à l’audience du 3 juin 2025, mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il ressort d’un courrier électronique envoyé par le service contentieux au conseil de Mme [N] qu’une nouvelle situation comptable a été dressée, faisant apparaître comme seule dette la somme de 1.419,81 €, soldée grâce aux versements reçus du commissaire de justice, de sorte que le dette objet de la contrainte a été soldée.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Mme [N] justifie d’un courrier recommandé envoyé par son conseil à la CARPIMKO le 14 octobre 2024, soit plusieurs semaines avant la mesure de saisie attribution, pour leur transmettre les documents nécessaires à la correction de la contrainte litigieuse. Pour autant, la CARPIMKO a procédé à la saisie et, en dépit de son engagement à en demander la mainlevée, celle-ci est toujours en cours.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme [N] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La CARPIMKO, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires ouverts au nom de Mme [F] [N] à la demande de la CARPIMKO ;
CONDAMNE la CARPIMKO à payer à Mme [F] [N] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CARPIMKO aux dépens ;
CONDAMNE la CARPIMKO à payer à Mme [F] [N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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