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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 27 nov. 2024, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Syndicat INTERCOMMUNAL DE LA REGION DE BONNINGUES ( SIRB ) |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00341 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7572J
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE : Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Aurore DEVILLEPOIX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Aurore DEVILLEPOIX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Syndicat INTERCOMMUNAL DE LA REGION DE BONNINGUES (SIRB)
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [D] sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 8].
Le 18 décembre 2022, une canalisation d’adduction d’eau entretenue et gérée par le syndicat intercommunal de la région de Bonningues (ci après le SIRB) a rompu, occasionnant des dégâts sur la propriété des demandeurs.
Le SIRB a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA Axa France IARD, le 19 décembre 2022. M. et Mme [D] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur le 23 décembre 2022.
Les pourparlers entre les assureurs n’ont pas abouti.
Par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner le SIRB et la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 octobre 2024, le SIRB et la SA Axa France IARD émettent protestations et réserves.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la rupture de la canalisation d’adduction d’eau survenue le 18 décembre 2022 a engendré des désordres sur la propriété des demandeurs.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. et Mme [D], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient M. et Mme [D].
En outre, le SIRB et la SA Axa France IARD ne s’opposent pas à la mesure et émettent simplement protestations et réserves.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [D] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. et Mme [D] et le SIRB et la SA Axa France IARD, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [M] [U]
Domicilié [Adresse 1]
[Courriel 6]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— visiter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8];
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme [D] et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. et Mme [D], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 27 janvier 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 27 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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