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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 nov. 2025, n° 25/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02490 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUE – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [V] [E]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [W] [V] [E]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur est arrivé il y a 13 ans en France à l’âge de 6 ans. Sa mère est en situation régulière sur le territoire. Le problème est que l’intéressé ayant commis des actes de délinquance étant mineur, sa demande de titre de séjour a été refusée. Monsieur a donc déposé un recours actuellement pendant devant le TA. Il avait initialement été assigné à résidence mais a perdu son document de pointage.
— Défaut de base légale : impossibilité de le reconduire tant que le TA n’a pas statué (pas de date d’audience encore). La rétention administrative est donc aujourd’hui sans objet. De plus, on n’a pas la preuve de l’information du TA de la rétention administrative de Monsieur, ce qui aurait pu accélérer l’examen de son recours.
— Erreur manifeste d’appréciation : jeune garçon, famille en France, n’a pas indiqué vouloir se soustraire à une quelconque mesure, a des attaches en France, est ici depuis 13 ans, n’a pas d’attaches au Ghana où il n’est pas retourné depuis ses 6 ans, a un enfant qu’il n’a pas encore reconnu en raison de sa situation, a un domicile.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— L’article 8 de la CEDH n’a pas à être évoqué à ce stade.
— Je ne sais pas s’il y a un recours pendant contre l’OQTF. Mon confrère ne m’a pas averti de ce moyen. Même s’il y a un recours, il faut laisser un temps raisonnable à l’administration pour en prendre connaissance et pour en avertir le TA.
— Etre établi en France ne signifie pas qu’il a des garanties de représentation : Monsieur a été condamné le 11 février dernier pour ILS ; a été repris il y a quelques jours avec du stupéfiant. Assignation à résidence suite à sa libération conditionnelle : c’est son choix de ne pas l’avoir respectée. Monsieur ne justifie pas qu’il organiserait lui-même son retour en cas d’assignation à résidence alors même qu’il y a un passeport valide. De plus, Monsieur n’a pas de ressource et a déclaré vouloir rester en France. Menace à l’ordre public caractérisée.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Demande de routing effectuée le 7 novembre.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Demande d’assignation à résidence : son passeport est au dossier.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Demande le rejet de la demande d’assignation à résidence.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne connais rien au Ghana. Ça fait 13 ans que je suis ici. J’ai fait des erreurs quand j’étais jeune. Je suis sorti de prison il y a deux mois et directement on m’a remis au CRA. J’aimerais faire mes papiers pour travailler. J’ai un enfant et je veux rester avec ma famille.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02490 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 novembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [W] [V] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 novembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 8 novembre 2025 à 15h22 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 9 octobre 2025 reçue et enregistrée le 9 novembre 2025 à 8h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [V] [E]
né le 03 Avril 2006 à [Localité 5]
de nationalité Ghanéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 novembre 2025 notifiée le même jour à 11h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [V] [E], né le 3 avril 2006 à [Localité 5] (GHANA) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour exécution d’une OQTF du 26 août 2025.
I. Sur le recours
Par requête en date du 8 novembre 2025 reçue au greffe le même jour à 15h22, le conseil de [W] [V] [E] critique la légalité de l’arrêté de placement sur les fondements suivants :
— le défaut de base légale : en ce que l’administration n’a pas informé le tribunal administratif de son placement au CRA alors qu’un recours est pendant devant ladite juridiction ; que cette carence le prive d’un examen à bref délai de sa requête devant le tribunal administratif et induit un placement au CRA illimité.
— l’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’administration n’a pas pris en compte le fait qu’il dispose d’un logement et d’un passeport lui permettant d’être assigné à résidence. Il soutient que son non-respect de l’obligation de pointage est lié à la perte de son document de pointage et que malgré ses démarches il n’a pas été donné suite par l’administration.
Le conseil de la préfecture en réplique demande le rejet du recours, faisant valoir que :
— les arguments reposant sur l’article 8 de la CESDH sont inopérants et relèvent de la compétence du tribunal administratif ;
— sur le défaut de base légale : il n’est pas justifié d’un recours devant le tribunal administratif.
— sur l’assignation à résidence = il soutient que l’assignation doit permettre de mettre en œuvre la mesure d’éloignement ; que l’intéressé présente une menace à l’ordre public ayant été condamné pour stupéfiants le 11 février 2025 et ayant de nouveau été condamné il y a deux mois.
Il ajoute que l’intéressé a probablement jeté ses papiers ; qu’il ne justifie pas pouvoir organiser son retour n’ayant pas de profession et de ressources ; qu’il veut rester en France.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 9 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8H59, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [V] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
Il demande une assignation à résidence électronique, l’intéressé ayant un passeport et pouvant justifier d’un domicile chez sa mère.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention et le rejet de la demande d’assignation à résidence.
[W] [V] [E] déclare qu’il ne connaît rien du Ghana. Il précise avoir payé ses erreurs ; être sorti de prison depuis deux mois et vouloir faire ses papiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
I. SUR LE RECOURS
A. Sur la régularité de la requête
En l’espèce la requête répond aux critères de l’article R743-2 du CESEDA.
A ) Sur la critique de la légalité externe pour insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation,
L’article L 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose “Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours (…) Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative”
Il résulte de ce texte qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. Constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer.
La charge de la preuve de ce recours repose sur [W] [V] [E] sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile.
Il résulte de ce texte qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer.
[W] [V] [E] justifie avoir déposé un recours devant le tribunal administratif enregistré le 1er septembre 2025, ayant été examiné le 29 septembre 2025. Il l’a indiqué lors de son audition administrative du 6 novembre 2025.
La préfecture du Nord, partie à la procédure, a nécessairement été avisée de ce recours introduit devant la juridiction administrative le 1er septembre 2025.
Cependant par décision du 16 octobre 2025 ce recours a été rejeté. Dès lors il ne peut être tiré aucun grief de ce chef , l’arrêté de placement étant postérieur.
Ce moyen sera rejeté.
B) Sur l’erreur manifeste d’appréciation
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
De plus, la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue.
La personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement à ce stade en possession d’un passeport sauf demande de remise par la Préfecture.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Enfin il convient de se placer au jour où l’administration préfectorale a pris sa décision sans pouvoir prendre en compte des éléments justifiés par la suite.
Il résulte de la procédure que l’intéressé, au jour de la décision de placement :
— [W] [V] [E] ne dispose pas de titre de séjour valide.
Cependant :
— il n’est pas contesté par l’administration préfectorale que l’intéressé justifie d’une adresse et d’un passeport, étant rappelé que l’intéressé vit en France depuis ses 6 ans et qu’il est constant que sa mère réside en France de manière régulière.
— le non respect de l’obligation de pointage quoique non contestée est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté d’obstruction en ce que l’intéressé est très jeune et a manifesté son souhait de régulariser sa situation et qu’il indique ne pas vouloir faire obstacle à la mesure.
— il n’a pas été condamné en l’Etat. Dès lors la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée,d’autant que les faits pour lesquels il est impliqué doivent être rapportés à son jeune âge, étant jeune majeur.
En conséquence, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative.
La décision de placement en rétention doit être déclarée irrégulière si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Il ne sera donc pas statué sur les autres moyens du recours ni même sur la demande de prolongation formée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-2491 au dossier n° N° RG 25/02490 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUE ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [W] [V] [E] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 10 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02490 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EUE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [V] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [W] [V] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 10.11.25 Par visio le 10.11.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10.11.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [V] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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