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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 11 déc. 2025, n° 22/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DU 11 Décembre 2025
N° RG 22/02165 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E6TR
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
S.A. GMF VIE, [M] [E]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Louis NAUX
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E]
née le 15 Août 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Fabienne MILLON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A. GMF VIE
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 315.814.806 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et Maître Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de Paris
***
Monsieur [M] [E]
né le 15 Janvier 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Virginie PIERRE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Otobre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
De son vivant, Madame [P] [W] épouse [E] a souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la SA GMF VIE dont les caractéristiques sont les suivantes :
— Contrat MULTEO n° 56 0007651283 / B souscrit le 24 septembre 2007 avec une clause bénéficiaire rédigée comme suit : « En cas de décès, je souhaite que le capital disponible, déterminé conformément à la notice du contrat soit versé à : à mon conjoint, à défaut à parts égales entre mes enfants vivants ou représentés. ».
— Contrat CERTIGO n°51 0012675711 / E souscrit le 12 décembre 2012 avec une clause bénéficiaire rédigée comme suit : « En cas de décès, je souhaite que le capital prévu au contrat soit versé : à Monsieur [R] [E] né le 21/03/1932 à [Localité 6] – 44, pour 100%, à défaut à parts égales : ma fille Mme [D] [V] (nom de jeune fille [E]) née le 15/08/1961 à [Localité 6] – 44, vivante ou représentée et mon fils M. [M] [E] né le 15/01/1958 à [Localité 8] – 44, vivant ou représenté, et à défaut à mes héritiers. ».
Le 29 mars 2018, elle a procédé à la modification de ces contrats en désignant comme bénéficiaires, pour le premier, pour 14% sa fille [D] [V] née [E], 36% son fils [M] [E] et 36% à son petit-fils [A] [E], vivants ou représentés et, à défaut, ses héritiers, et pour le second, ses enfants à parts égales, et, à défaut, ses héritiers.
Le 16 avril 2021, elle a écrit à la SA GMF VIE pour de nouveau procéder à la modification de ces contrats en désignant comme bénéficiaires des deux assurances-vie son fils, Monsieur [M] [E], à défaut, son petit-fils Monsieur [A] [E], à défaut, ses arrières petits-fils Messieurs [S] et [T] [E], à défaut, son petit-fils Monsieur [N] [Y] et à défaut, ses héritiers.
L’assureur a procédé à la modification de ces clauses par avenants du 3 mai 2021.
A compter du 19 novembre 2021, elle a été placée sous régime de protection, sous la forme d’une mesure de sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée par jugement du 30 juin 2022. La CRIFO a été désignée curatrice.
Madame [P] [W] épouse [E] est décédée le 21 juillet 2022, laissant pour lui succéder son conjoint, Monsieur [R] [E], et ses deux enfants issus de cette union, Monsieur [M] [E] et Madame [D] [E].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice séparés du 17 octobre 2022, Madame [D] [E] a fait assigner Monsieur [M] [E] et la SA GMF devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 414-1, 414-2, 433, 425 et 435 du code civil, aux fins de :
ORDONNER l’annulation du changement des clauses bénéficiaires des contrats MULTEO n°56.07 651 283 / B et CERTIGO : 51.12 675 711 / E souscrits par Madame [P] [E], effectué en mai 2021,CONDAMNER Monsieur [M] [E] à régler la somme de 2.000 euros à Madame [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé, Madame [D] [E] demande au tribunal, vu les articles 414-1, 414-2, 433, 425 et 435 du code civil, de :
ORDONNER l’annulation du changement des clauses bénéficiaires des contrats MULTEO n°56.07 651 283 / B et CERTIGO : 51.12 675 711 / E souscrits par Madame [P] [E], effectué en mai 2021,ORDONNER l’annulation du changement des clauses bénéficiaires des contrats MULTEO n°56.07 651 283 / B et CERTIGO : 51.12 675 711 / E souscrits par Madame [P] [E], effectué le 29 mars 2018,CONDAMNER Monsieur [M] [E] à régler la somme de 2.000 euros à Madame [E], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé, Monsieur [M] [E] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [D] [E] de ses demandes,LA CONDAMNER à verser à Monsieur [M] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,LA CONDAMNER aux dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé, la SA GMF VIE demande au tribunal, vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil et l’article L.132-23-1 du code des assurances, de :
RECEVOIR la Société GMF VIE en ses écritures et l’y dire bien fondée,JUGER que la Société GMF VIE se rapporte à la décision à intervenir quant à la demande de nullité de la clause bénéficiaire des contrats MULTEO n° 07 651 283/B et CERTIGO n° 12 675 711/E en leur version rédigée le 16 avril 2021 par Madame [P] [E], JUGER que la Société GMF VIE se rapporte à la décision à intervenir aux fins de désignation du ou des bénéficiaires des contrats MULTEO n° 07 651 283/B et CERTIGO n° 12 675 711/E de Madame [P] [E], JUGER que la Société GMF VIE versera le capital décès des deux contrats MULTEO n° 07 651 283/B et CERTIGO n° 12 675 711/E, au(x) bénéficiaire(s) désignés par le Tribunal, après accomplissement par ceux-ci des formalités fiscales et après réception des pièces justificatives, JUGER que le versement du capital des contrats MULTEO n° 07 651 283/B et CERTIGO n° 12 675 711/E au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ne sera pas assorti des intérêts majorés de l’article L 132-23-1 du Code des assurances, CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 2.000 euros à la Société GMF VIE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 février 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 15 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 octobre 2025, prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des modifications de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie MULTEO et CERTIGO en date des 3 mai 2021 et 29 mars 2018
Il résulte des dispositions de l’article 414-1 du code civil que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, la charge de la preuve du trouble mental reposant sur ceux qui agissent en nullité pour cette cause. La preuve doit être faite, par tous moyens, que l’insanité existait au moment de l’acte.
Il revient donc en l’espèce à Mme [D] [E] de rapporter la preuve que Mme [P] [W] épouse [E] était atteinte d’une insanité d’esprit en premier lieu le 29 mars 2018 puis en second lieu le 3 mai 2021.
Elle produit pour ce faire :
Un courrier du docteur [Z] adressé au médecin traitant de Mme [E] le 19 juillet 2018 qui mentionne qu’elle a été hospitalisée du 6 au 19 juillet 2018 ensuite de prise en charge d’une thrombectomie. Il est précisé que le 04 juillet 2018 elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique avec évolution favorable, comprenant notamment un épisode confusionnel d’évolution favorable sans traitement.Ce document ne permet pas de dire qu’avant ces faits Mme [E] n’était pas saine d’esprit, à fortiori le 29 mars 2018. La résolution spontanée de ces troubles immédiatement au cours du mois de juillet 2018 ne font pas non plus la preuve d’une insanité d’esprit le 03 mai 2021.
Un courrier du docteur [O] en date du 17 août 2018 comprenant compte rendu d’hospitalisation du 19 juillet au 14 août 2018 qui note des difficultés en mise en situation complexe pour lesquelles la patiente est anosognosique, avec un MMS à 28/30, un test de [B] à 10/10, une BREF à 11/18, fluence verbale correcte et le TMT pathologique. Le médecin note également un trouble attentionnel. Il en ressort, à cette date, sur le plan intellectuel, des difficultés concernant la BREF et un trouble attentionnel mais sans que ce certificat médical soit suffisamment précis pour en mesurer l’ampleur, étant précisé que la mémoire de la patiente était alors parfaite et que le résultat de la BREF est contredit par celui du MMS qui tous deux servent à dépister un état de démence caractérisant un état de conscience altéré. En tout état de cause, ces tests réalisés à la suite d’un AVC, 3 années avant les actes en cause, ne permettent pas d’affirmer que l’état de Mme [E] se serait maintenu légèrement altéré ni qu’il se serait nécessairement dégradé dans les années suivantes. Ils ne permettent de tirer aucune conclusion sur l’état de Mme [E] quelques mois auparavant.
Un courrier de la CRIFO en date du 17 mars 2022 indiquant « votre mère est en capacité de décider », ce qui signifie qu’à cette date, Mme [E] disposait de facultés mentales suffisantes pour faire des choix éclairés selon son délégué à la protection, ce qui invaliderait l’hypothèse d’une aggravation de son état depuis 2018.Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve que Mme [P] [W] épouse [E] était atteinte d’un trouble mental en date des 29 mars 2018 et 03 mai 2021 devant conduire à annuler les modifications des clauses bénéficiaires de ses assurances-vie n’est pas établie.
Il résulte au contraire les pièces versées par M. [M] [E] que :
Selon l’attestation de [U] [W], sœur de la défunte et non intéressée à sa succession, que c’est à celle-ci que la défunte a confié son souhait de modifier la clause bénéficiaire en 2021 pour des motifs qui paraissent dénués d’incohérence au vu des explications apportées ;Mme [X], déléguée à la protection pour l’exercice de la curatelle renforcée confiée à la CRIFO depuis le 30 juin 2022 à la suite de la requête de Mme [E] [D] écrit le 28 février 2024 « lors des rencontres avec Mme [E] [P], ses propos étaient cohérents et elle ne comprenait pas pourquoi une mesure de protection avait été prononcée (…). Elle savait dire ce qu’elle voulait, et nous avait indiqué avoir désigné son fils en qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. », ce qui confirme l’absence d’aggravation de son état depuis 2018.Ces éléments confortent l’absence d’insanité d’esprit lors de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d‘assurance-vie effectuée l au cours de l’année 2021.
Il convient de relever qu’aucune des parties ne produit le certificat médical ayant conduit à la mise en place d’une mesure de protection en faveur de Mme [E] au cours du dernier trimestre 2021 et que les autres pièces produites par les parties mettent en évidence un conflit au sein de la fratrie autour de la relation à la mère.
La demande d’annulation présentée par Mme [D] [E] sera donc rejetée.
Sur les demandes de la SA GMF VIE
Il convient en premier lieu de dire que les demandes tendant à « juger que » ne sont pas des prétentions dont dépend la solution d’un litige que le tribunal a à trancher.
En second lieu, il n’appartient pas au tribunal de dire que les GMF ne pourront verser le capital qu’après accomplissement des formalités légales, qui s’imposent en tout état de cause aux parties.
En troisième lieu cet accomplissement et l’absence d’application des intérêts majorés ne font l’objet d’aucune contestation de la part des consorts [E].
En dernier lieu, le tribunal n’a statué que sur la demande tendant à voir annuler les modifications des clauses bénéficiaires pour insanité d’esprit de Madame [P] [E] et n’a nullement désigné le ou les bénéficiaires des contrats litigieux, leur désignation et le versement des fonds pouvant dépendre d’éléments qui n’ont pas été soumis à l’appréciation du tribunal.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes tendant à juger qu’elle se rapporte à la décision du tribunal et la SA GMF VIE sera déboutée de ses autres demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [D] [E] succombant principalement à l’instance en supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [M] [E] la somme de 2.000 euros et celle de 1.000 euros à la société GMF VIE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [D] [E] de sa demande tendant à voir annuler les modifications apportées les 29 mars 2018 puis 03 mai 2021 aux clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie MULTEO et CERTIGO souscrits auprès de la SA GMF VIE ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SA GMF VIE tendant à dire qu’elle se rapportera à la décision du tribunal ;
DEBOUTE la société GMF VIE de sa demande tendant à dire que la Société GMF VIE versera le capital décès des deux contrats MULTEO n° 07 651 283/B et CERTIGO n° 12 675 711/E, au(x) bénéficiaire(s) désignés par le Tribunal, après accomplissement par ceux-ci des formalités fiscales et après réception des pièces justificatives, et que le versement du capital des contrats MULTEO n° 07 651 283/B et CERTIGO n° 12 675 711/E au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ne sera pas assorti des intérêts majorés de l’article L 132-23-1 du Code des assurances ;
CONDAMNE Mme [D] [E] à payer à M. [M] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [E] à payer à la société GMF VIE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [D] [E].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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