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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 31 juil. 2025, n° 21/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chb1.6 Etat des Personnes
N° R.G. : N° RG 21/01113 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KAWB
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 31 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
N° R.G. : N° RG 21/01113 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KAWB
N° JUGEMENT :
Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [C] ont vécu en concubinage.
De leur union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs.
Du temps de la vie commune, les concubins ont fait édifier une maison sur un terrain appartenant à Madame [N] [C] sis à [Localité 8] (38).
Le couple s’est séparé en décembre 2016.
En l’absence de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, selon acte du 1er mars 2021, Monsieur [Y] [Z] a alors fait assigner en partage judiciaire son ex-compagne par devant le juge aux affaires familiales de céans.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 02 mars 2003 et arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 20 décembre 2023, Monsieur [Y] [Z] a été déclaré irrecevable comme prescrit en son action.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur [Y] [Z] a sollicité du juge aux affaires familiales de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner son ex-compagne à lui verser la somme de 149.133,37 €, outre intérêts légaux capitalisés à compter du 1er mars 2021,débouter la même de toutes ses demandes,condamner enfin la même aux dépens, distraits au profit de la SCP Sylvia RIZZI, Avocats, et à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, Madame [N] [C], selon conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, a quant à elle sollicité du juge aux affaires familiales de céans de :
débouter Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes,condamner son ex-compagnon à lui verser la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner enfin le même aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
A l’audience du 14 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties, représentées, ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
sur la demande principale en paiement
sur le fondement de l’article 555 du Code civil
N° R.G. : N° RG 21/01113 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KAWB
N° JUGEMENT :
Attendu qu’en application des articles 552 et 553 du Code civil, la construction litigieuse édifiée sur un terrain appartenant en propre à Madame [C] est
présumée être la propriété de cette dernière ; qu’il en résulte que ni la construction litigieuse ni le terrain ne font partie de l’actif à partager ;
Attendu qu’aux termes de l’article 555 al 03 du Code civil, si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ;
Attendu que pour tenir compte de l’absence d’indivision sur le bien litigieux, et ainsi permettre à Monsieur [Z] de bénéficier d’une indemnité en cas de séparation du couple ou de décès, les parties auraient pu recourir à une convention d’indivision visant notamment le sort des échéances de crédit ou d’éventuels investissements dans la construction de la maison ; qu’il est cependant constant qu’elles n’ont pas choisi cette voie; que les dispositions de l’article 555 susvisées ont donc vocation à régir les rapports entre les parties;
Attendu qu’il appartient en l’espèce à Monsieur [Z], en sa qualité de demandeur à la procédure, de justifier de l’existence de son investissement personnel dans la construction de la maison litigieuse et en quoi sa contribution a excédé sa contribution normale aux charges du concubinage qui l’unissait à Madame [C], précision faite d’emblée qu’il ne peut bénéficier ni des règles protectrices du régime légal de l’article 1469 du Code civil ni des règles de l’article 815-13 du Code civil faute d’indivision sur le bien ;
Attendu que Monsieur [Z] indique avoir investi dans la maison appartenant à sa compagne la somme de 149.133,37 € en treize ans, soit une moyenne mensuelle de 955 € ; que parallèlement, il est acquis qu’il a occupé les lieux sans bourse délier sur la période de remboursement des crédits litigieux ; que son investissement de ce chef est donc la contrepartie de l’occupation de la maison sans reddition de comptes entre les ex-concubins ;
Attendu que Monsieur [Z] allègue ensuite avoir supporté lui-même des travaux de construction et/ou d’entretien ; que s’il justifie à cet égard de différents paiements (pièce 03 & 04), il ne justifie en revanche pas des causes des dits paiements, les post-it apposés n’étant à cet égard aucunement probants;
Attendu enfin que s’il est constant que le compte-joint a servi à payer nombre de dépenses afférentes à la maison, il échet de constater que ledit compte a été alimenté par les deux concubins et que chaque concubin a contribué aux charges de la vie familiale au regard de ses capacités, précision faite à cet égard que pour l’année 2016, seule année justifiée par les deux parties, Monsieur [Z] a déclaré aux impôts la somme de 28.809 € et Madame [C] la somme de 21.603 € ; qu’en septembre 2017, Monsieur [Z] a perçu un salaire net imposable de 1.910,11 € et Madame [C] un salaire net imposable de 1.672,02 € ;
Attendu qu’il résulte également des avis d’imposition que Monsieur [Z] déclarait deux des enfants du couple et Madame [C] le troisième, preuve s’il en est que la gestion finanicère du couple était organisée
sans être nécessairement, comme l’allègue aujourd’hui Monsieur [Z], au détriment de ce dernier ;
Attendu qu’ainsi il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] ne justifie ni avoir surcontribué aux charge du ménage qui l’unissait à Madame [C] ni avoir investi sans contrepartie dans le logement familial; que défaillant dans l’administration de la preuve, Monsieur [Y] [Z] ne justifie par conséquent pas de la créance alléguée et ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement de ce chef.
sur le fondement de l’article 1303 du Code civil
Attendu qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que l’arrêt susvisé du 20 décembre 2023, revêtu de l’autorité de la chose jugée, a d’ores et déjà déclaré irrecevable comme prescrit Monsieur [Z] en son action prise sur le fondement de l’article 1303 du Code civil.
sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, désormais de droit.
sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que, partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] supportera la charge des entiers dépens, dépens d’incident compris ; qu’en revanche, en équité et dans un souci d’apaisement, s’agissant d’un litige de couple, il ne sera pas fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie supportant donc la charge de ses propres frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles et DÉBOUTE en conséquence chaque partie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens, dépens d’incident compris,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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