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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 5 févr. 2025, n° 24/04604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/04604 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4H6C
A.S
Assignation du :
28 Mars 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
[L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement devant Anne-Sophie SIRINELLI, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 28 mars 2024 à la société PUBLIC PUBLISHING, éditrice du magazine Public, à la requête de [L] [N], laquelle, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1073 du magazine Public en date du 2 février 2024, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
— de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui régler la somme de 10 000 euros, en réparation des atteintes portées à sa vie privée ;
— de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui régler la somme de 10 000 euros, en réparation des atteintes portées à son droit à l’image ;
— de rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société PUBLIC PUBLISHING aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile (sic) ;
Vu les conclusions en défense de la société PUBLIC PUBLISHING, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, qui demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
— à titre principal, de débouter [L] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, de dire et juger que le préjudice subi par [L] [N] est évalué à la somme d’un euro symbolique ;
— en tout état de cause, de condamner [L] [N] à verser à la société PUBLIC PUBLISHING la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 par lesquelles cette dernière maintient ses demandes initiales ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024 ;
À l’issue de l’audience du 11 décembre 2024, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[L] [N] est une mannequin, actrice et réalisatrice française.
Dans son numéro 1073 paru le 2 février 2024, l’hebdomadaire Public lui consacre un article de quatre pages, dans la rubrique « La Story », retraçant son parcours professionnel et évoquant certains éléments de sa vie personnelle. Il est illustré de seize photographies la représentant.
L’article, développé en pages 22 à 25, a pour titre « [L] [N] / La belle optimiste ». Un chapeau introductif annonce : « Actrice reconnue, mère de famille et amoureuse épanouie : à 45 ans, tout réussit à l’ex-star des podiums. Sans doute parce qu’elle n’a jamais rien lâché… ».
L’article, mentionnant en premier lieu la beauté de [L] [N], que les années rendent « encore plus sensuelle », s’interroge : « mais où puise-t-elle alors son aura ? Dans le bonheur, assurément, qui semble la suivre pas à pas, mais aussi dans une volonté et une force de caractère qui la guident depuis ses débuts ».
Il revient alors sur les origines familiales de l’actrice, précisant l’identité et les métiers de ses parents, évoque son enfance entre « la Normandie et la Corse » ainsi que son parcours scolaire, indiquant qu’elle « n’est pas forcément fascinée par l’école » et qu’elle « souffre de dyslexie, […] d’autant qu’elle n’est pas diagnostiquée », les termes « dyslexie douloureuse » étant mis en exergue par un intertitre. L’article est accompagné de citations de l’actrice se confiant sur ces sujets au magazine Elle en 2022.
Il poursuit, indiquant que le « regard des autres » dont elle « souffre » alors va « déterminer son avenir », et retrace le début de sa vie professionnelle, entre le « concours de Miss [K] » et « son premier contrat de mannequin ». L’article rapporte ensuite les propos tenus par [L] [N] en octobre 2023 au magazine Numéro, faisant état des difficultés d’être séparée jeune de sa famille.
Indiquant que « Le monde de la mode est violent, même pour elle », l’article avance que [L] [N] est « mal reçue à ses premiers castings », puis évoque son ascension dans le monde de la mode, où elle « détonne » grâce à sa « sensualité », tout en soulignant que son rêve était de devenir comédienne. Après avoir rappelé ses déclarations sur les liens entre mannequinat et cinéma, il poursuit en indiquant : « Eternelle optimiste, la belle plante va se battre pour prouver qu’elle n’est pas que ça », et évoque, citations de l’actrice à l’appui, l’évolution professionnelle opérée par [L] [N] vers le monde du cinéma.
L’article conclut en indiquant que l’intéressée « puise son énergie dans sa Corse bien aimée, où elle a racheté la bâtisse du XVe siècle dans laquelle son arrière-grand-mère était gouvernante pour une riche famille de [K]. C’est là qu’elle emmène sa tribu, ses quatre kids et son mari [U] [S] ». Après avoir reproduit les propos de la demanderesse sur ses enfants, l’article se termine en indiquant : « Désormais, [L] le sait, elle n’a plus rien à prouver. Juste à vivre, travailler, aimer, et c’est largement assez ! ».
La page 22 présente chronologiquement « Sa carrière » sélectionnant neuf films dans lesquels [L] [N] est apparue. Chaque film est présenté par son titre, sa date de sortie et une photographie représentant l’actrice dans son rôle.
Une photographie, prise lors d’un évènement professionnel, présente l’intéressée de face. Celle-ci couvre la totalité de la page 23 du magazine.
Un encart, présenté en bas à gauche de la page 24, sous le titre « Féministe, mais pas trop ? », rappelle les réactions suscitées par la prise de parole de [L] [N] au sujet du mouvement Me Too et des agissements du producteur [B] [C] en 2018. Il est accompagné d’une photographie de l’actrice posant devant des journalistes.
Sur la même page, plusieurs photographies accompagnent l’article. Deux clichés publicitaires représentent [L] [N] posant pour des marques de vêtements. Deux autres illustrations la montrent lors de défilés de mode, successivement aux côtés de [T] [M] et [H] [J]. Un titre mis en exergue indique : « [L] [N] / Et Dieu créa la [N]… ».
Un encadré placé en haut de la page 25, intitulé « Une top de légende », évoque brièvement le parcours de mannequin de [L] [N]. Sur la même page, un paragraphe est consacré à l’activité professionnelle de sa fille de 22 ans, [V] [X], qui « semble prête à marcher dans les pas de sa maman ».
Un encart présente également « Les hommes de sa vie », rappelant que son compagnon actuel, l’acteur [U] [S], « partage sa vie depuis 2015 », que les intéressés « se sont dit oui en 2017 sur une plage corse » et que de leur union est issu « leur petit [R] ». Sont également mentionnés deux de ses anciens compagnons, « l’acteur [I] [P] » et « le photographe [W] [X] » ainsi que ses autres enfants, [A], [O] et [V]. Le paragraphe est notamment accompagné de deux photographies représentant [L] [N] successivement aux côtés de [I] [P] et de [U] [S] à des évènements officiels.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même Convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, elles peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
En l’espèce, [L] [N] fait grief à l’article litigieux, sous prétexte de dresser une biographie retraçant sa carrière, d’évoquer des détails de sa vie personnelle et privée à des fins purement commerciales. La demanderesse estime que la plupart des faits rapportés ne revêtent aucun caractère d’intérêt public ou d’actualité et violent sa vie privée en ce qu’ils rappellent des détails de sa vie personnelle et sentimentale, affabulent sur son état d’esprit et évoquent la vie privée de l’un de ses enfants. Elle soutient que la nouvelle divulgation d’informations rendues publiques, sans ajouter d’information nouvelle, nécessite, au regard de la jurisprudence, une autorisation spéciale de la part de la personne principalement visée par celles-ci, la reprise d’informations relevant de la vie privée leur conférant une intensité et une publicité nouvelle, par elles-mêmes attentatoires au droit à la vie privée.
Elle fait également valoir que la publication des clichés, captés dans le cadre de cérémonies officielles ou de défilés et sortis de leur contexte aux fins d’illustrations de l’article, n’est justifiée par aucun motif d’actualité, violant ainsi son droit à l’image. La demanderesse relève notamment que les deux photographies la représentant successivement aux côtés de son ex-compagnon et de son mari sont utilisées pour aborder sa vie sentimentale, ce qui relève de sa sphère la plus intime. Elle mentionne également les deux photographies représentant sa fille, sorties de leur contexte pour évoquer sa vie, alors que la demanderesse a toujours pris soin de la préserver.
La société défenderesse fait valoir l’absence d’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de [L] [N]. En effet, elle souligne que la publication relève de la rubrique consacrée à dresser le portrait professionnel et personnel d’une célébrité, se contentant exclusivement de rappeler des informations publiques et notoires dont la divulgation, de jurisprudence constante, ne contrevient pas aux dispositions de l’article 9 du code civil. Elle soutient que les informations litigieuses, notamment intéressant son mariage, ses enfants et sa maison en Corse, ont été divulguées par la demanderesse elle-même, le magazine se bornant à situer les déclarations publiques de l’actrice. S’agissant des clichés reproduits, la société défenderesse fait valoir qu’ils ont été captés dans le cadre de cérémonies officielles de manière posée et consentie, et viennent illustrer avec pertinence un article biographique licite.
*
Au cas présent, l’article litigieux, qui se présente sous la forme d’une biographie, est principalement consacré à retracer le parcours professionnel de [L] [N], évoquant ses débuts dans le mannequinat, son succès puis son chemin vers le monde du cinéma, la télévision et le théâtre, et relatant les difficultés, les états d’âmes et les atouts de la demanderesse dans ces différents univers professionnels en s’appuyant souvent sur les propres déclarations de [L] [N]. Ces informations ne relèvent aucunement du domaine de sa vie privée et ne portent pas atteinte à celle-ci.
Il en va de même des développements de l’article relatifs à [V] [X] qui ne portent pas atteinte au droit à la vie privée de [L] [N] dès lors qu’ils ne concernent que sa fille, laquelle dispose, seule, de la qualité à agir pour faire cesser une atteinte au respect du droit à sa vie privée, et n’est pas partie à la présente procédure.
L’article évoque également l’enfance de la demanderesse, sa faible appétence pour l’école, sa dyslexie, sa souffrance face au regard des autres, sa maison en Corse où elle passe ses vacances en famille, ses anciens compagnons et son compagnon actuel, leur mariage, la naissance de leur enfant et leur bonheur actuel.
Il sera rappelé que le mariage de [L] [N] et de [U] [S], qui a fait l’objet de formalités de publicité, ne relève plus de son droit à la vie privée.
En outre, il ressort des pièces produites en défense, étant précisé qu’ont été écartées celles qui sont rédigées en langue étrangère (pièces n°33 et 34), que [L] [N] s’est exprimée dans les médias, rendant ces informations publiques, sur :
Ses anciens conjoints et les trois enfants qu’elle a eus avec eux (pièces n°3, 4, 7, 8, 11 12, 16, 18, 20, 21, 38, 39, 42 en défense) ;Sa relation avec [U] [S], leur relation à la scène et à la ville, leur mariage (pièces n°18, 22, 35, 54), leur enfant commun (pièce n°47) et leur vie de famille commune (pièce n°58);Sa maison en Corse, où son arrière-grand-mère était gouvernante, et où elle se rend en vacances avec ses enfants (pièce n°7) et son attachement à l’île (pièce n°47);Le fait qu’enfant elle détestait l’école et a arrêté ses études précocement (pièces n°8 et 18, 58).
La nouvelle publication de ces informations, devenues notoires du propre chef de la demanderesse, ne saurait, comme allégué en demande, constituer une nouvelle atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
Toutefois, il convient de relever que l’article litigieux digresse sur ses sentiments alors qu’elle était une enfant et sa souffrance face au regard des autres ; il spécule sur ses sentiments amoureux et son bonheur actuel (« amoureuse épanouie », « dans le bonheur, assurément, qui semble la suivre pas à pas »), ainsi que sur sa grande force de caractère (« dans une volonté et une force de caractère qui la guident depuis le début », « éternelle optimiste »), informations qu’elle n’a pas rendue notoire dès lors que les propos qu’elle a pu tenir dans des entretiens sur l’amour restent généraux et ne se rattachent pas à sa relation avec [U] [S]. De plus, il est indiqué qu’elle passe ses vacances en Corse avec son mari et leurs quatre enfants, information dont le caractère notoire n’est pas démontré par les pièces versées au dossier, les déclarations de la demanderesse sur ses vacances en Corse avec trois de ses enfants datant de 2015, selon la pièce n°7 produite en défense, soit antérieurement à son mariage avec [U] [S] et à la naissance de leur dernier enfant.
La divulgation de ces éléments, qui relèvent du domaine de sa vie privée et non de ses activités officielles, n’est justifiée ni par un sujet d’actualité, ni par un débat d’intérêt général, de sorte que l’atteinte au droit au respect de la vie privée de [L] [N] est caractérisée.
Il n’en va pas de même de l’atteinte alléguée à son droit à l’image, dès lors que les photographies ont toutes été captées lors d’évènements officiels à l’occasion desquels la demanderesse a posé et a consenti à partager son image, que ce soit lors d’une cérémonie ou pour une activité professionnelle, et viennent ici illustrer soit ses relations avec ses anciens compagnons, soit accompagner les détails livrés sur sa vie professionnelle, autant d’informations non attentatoires à sa vie privée tel que démontré ci-avant.
Ainsi, les clichés, correspondant à l’image de l’actrice ne sont pas détournés pour illustrer directement les propos ici reconnus attentatoires à sa vie privée. Il n’y a donc pas lieu de retenir une atteinte au droit à l’image de [L] [N].
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, [L] [N] expose qu’elle fait continuellement preuve d’une entière discrétion, réfutant toute allégation de complaisance, et a toujours pris soin de préserver sa vie privée et celle de ses enfants. Elle souligne l’importance donnée à la publication, celle-ci occupant deux doubles pages au sein du magazine et étant étoffées de nombreuses photographies. La demanderesse relève par ailleurs que cette publication s’inscrit dans une suite de très nombreuses immixtions dans sa vie privée par le magazine Public, malgré de multiples condamnations, occasionnant pour elle un sentiment d’impuissance. Elle estime ainsi faire l’objet d’un véritable harcèlement, le caractère répété et récurrent de ces violations aggravant son préjudice.
La société défenderesse lui oppose que l’article, qui n’est pas annoncé en page de couverture, est dénué de toute révélation et se contente de rappeler des éléments biographiques officiels ou rendus notoires par l’intéressée. La société défenderesse relève par ailleurs la nette complaisance de [L] [N] et fait état d’un certain relativisme de l’intéressée à l’égard de la protection de sa vie privée. Elle fait également valoir que la demanderesse ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue de son préjudice moral. Enfin, s’agissant de la réitération reprochée, la société défenderesse rappelle qu’elle est la nouvelle société éditrice du magazine Public depuis seulement quelques mois.
*
Au cas présent, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [L] [N] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait que celle-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée et familiale comprenant des digressions sur son état d’esprit et ses sentiments, tant enfant qu’adulte.
Dans le sens d’une minoration du préjudice, il convient de souligner, comme le relève justement la société défenderesse, que [L] [N] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour elle de la publication de l’article litigieux.
Par ailleurs, la production de diverses interviews de la demanderesse qui ont accompagné toute sa carrière, dans lesquelles elle évoque sa vie intime, notamment sa vie sentimentale, son rapport à la sexualité et son rôle de mère, démontre une certaine complaisance de sa part quant à l’évocation de ses états d’âmes ou ses sentiments (pièces 1, 3, 6 à 23, 28, 32, 35, 36, 42, 46, 47, 50 à 58, 60 en défense). Ainsi, la demanderesse a pu déclarer au magazine Harper’s Bazaar en août 2023 que « Avoir des enfants m’a permis de ne pas perdre la tête […] Ils me font sentir vivante, me font avancer. Ils sont ma famille, mes amis, un pays que je me suis créé » (pièce 53 en défense).
Ces déclarations, certes réalisées dans leur majorité dans le cadre de la promotion de ses projets professionnels, du reste intimement liés à sa vie personnelle puisqu’elle tourne avec son mari, et peu détaillées, viennent relativiser le souci de discrétion allégué en demande et ont pour effet d’attiser la curiosité du public sur sa vie personnelle.
Il sera relevé, en outre, que les informations jugées attentatoires au droit de la demanderesse au respect de sa vie privée ne constituent qu’une part minime de l’article litigieux, sont d’une grande banalité et formulées sur un ton bienveillant.
Enfin, il n’est pas démontré que la société défenderesse, qui n’est la société éditrice du magazine Public que depuis le début de l’année 2024, s’inscrirait dans une démarche de réitération des atteintes précédemment commises au préjudice de [L] [N] et sanctionnées par six décisions de justice (pièce n°9 en demande).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [L] [N], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 2.000 euros pour les atteintes portées à sa vie privée subies du fait de la publication du magazine Public n°1073 paru le 2 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [N] les frais exposés par elle au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PUBLIC PUBLISHING, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
Il sera relevé que la demande formée par [L] [N], visant sans plus de précision l’article 699 du code de procédure civile, ne peut valablement constituer une demande de distraction dès lors qu’elle n’indique pas au profit de qui celle-ci serait sollicitée.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, l’assignation du demandeur ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [L] [N] la somme de deux mille euros (2.000 euros) en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée au sein du magazine Public n°1073 paru le 2 février 2024 ;
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [L] [N] la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2025
Le Greffier La Présidente
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