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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 juin 2025, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01426 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWVG – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [F]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [N] [F]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [D], interprète en langue albanaise
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je me nomme [N] [F], je suis né le 16/07/2005 à SKHODER en ALBANIE
Je suis en FRANCE depuis 8 jours dont 4 jours au CRA.
Je voulais aller en ANGLETERRE.
Avocat : moyen irrégularité – visa L 741-8 ceseda :
Avis au PR du placement en RA irrégulier (pages 14 à 16 procédure administrative) : fait par fax
Aujourd’hui le fax n’est plus un moyen de communication avec le parquet
Aucune preuve de la bonne réception de l’avis.
Il a été interpellé en même temps qu’un autre retenu Albanais qui comparaît aujourd’hui pour lequel l’avis a bien été transmis par mail à l’adresse habituelle.
Sur le grief : L 743-1 ceseda : défaut d’information du PR ne permet pas au PR d’exercer son contrôle sur la RA.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Demande de rejet du moyen : page 14 transmission par courriel également , en plus du FAX, avec un accusé de réception du courriel.
2ème avis PR fait en amont de la procédure (proc judiciaire : procès-verbal du 25/06 à 20H50, pages 16 et 17 proc jud )
Deux preuves d’avis au PR du placement au CRA et contrôle a pu être exercé.
Fond : demande de prolong 26 jours
Pas de garanties de représentation
Demande de routing effectuée
Eloignement à bref délai possible
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le procès-verbal de fin de retenue au dossier et sa mention in fine n’est pas suffisant pour démontrer l’information du PR.
C’est l’avis à PR lui même qui fait foi, et qui a ici été fait par fax
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : le procès-verbal fait preuve jusqu’à preuve du contraire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : (rien à jouter)
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01426 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWVG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/06/2025 reçue et enregistrée le 27/06/2025 à 8h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [N] [F]
né le 16 Juillet 2005 à SHKODER (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office
En présence de Mme [J] [D], interprète en langue albanaise
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[F] [N], né le 16 juillet 2005 à Shkoder (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 25 juin 2025 régulièrement notifié le même jour à l’intéressé.
Compte tenu que ce ressortissant étranger ne pouvait quitter immédiatement le territoire français il a été ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 25 juin 2025.
Le Préfet du Nord saisit le Juge des Libertés et de la Détention d’une demande de prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
Le conseil de m. [F] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’avis de placement en retenue administrative aurait été effectué par fax et non par mail et qu’il ne serait pas établi en procédure que le procureur aurait eu connaissance de la mesure.
Le conseil de la préfecture soutient au contraire que le fax aurait été doublé d’un mail, que la procédure serait parfaitement régulière et qu’il convient de rejeter le moyen soulevé.
L’article L.741-8 du CESDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
La présence du document adressé au procureur de la République en procédure justifie du respect de l’obligation imposée par le CESEDA. Le moyen soulevé sera rejeté.
La procédure apparaît conforme. Il convient de faire droit à la demande et d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 28 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01426 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWVG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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