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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/03727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société de droit étranger MADAGASCAR AIRLINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me François SELTENSPERGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03727 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKWD
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0550
DÉFENDERESSE
Société de droit étranger MADAGASCAR AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03727 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKWD
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 19 mai 2025, de la compagnie de transport, de droit étranger, Madagascar Airlines, venta aux droits de la société Air Madagascar, à la demande de M. [Y] [T], en paiement de 3584,28 € en remboursement de deux billets d’avion, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le règlement (CE) n° 261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit en son article 5 : « Annulations 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés : a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol… »
L’article 8 ajoute : « Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre : a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, – un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ; b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, … »
La société Air Madagascar a vendu le 24 février 2020, à M. [T], deux billes aller-retour [Localité 3]-[Localité 4], avec un départ de [Localité 3] prévu le 29 juillet 2020 et un retour, le 17 août 2020 ; ces vols ont été annulés du fait de la pandémie de Covid 19. La société Air Madagascar ne peut seulement émettre un avoir de la valeur des billets.
M. [T] bénéficie du droit au remboursement, qu’il sollicite, en application de l’article 8 du règlement (CE) n° 261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004. La société Madagascar Airlines est condamnée à régler 3584,28 € à M. [T], en remboursement des deux billets d’avion.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société Madagascar Airlines à payer 3584,28 € à M. [T], en remboursement des deux billets aller-retour, au départ de [Localité 3], avec un départ prévu le 29 2020 et un retour le 17 août 2020 ;
Condamne la société Madagascar Airlines à payer 1200 € à M. [T], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Madagascar Airlines aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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