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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 10 janv. 2025, n° 20/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
minute n°
N° RG 20/01753
N° Portalis DBYS-W-B7E-KT43
— ------------
[W], [X], [M] [G]
C/
[A], [F], [N] [Z] épouse [G]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me [Localité 11]
CE + CCC : Me LE GRATIET
CCC dossier
extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Janvier 2025
ENTRE :
[W], [X], [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES – 82
ET :
[A], [F], [N] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL MAITRE FABIENNE LE GRATIET, avocats au barreau de NANTES – 184
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 2 juin 2022,
DEBOUTE chaque époux de sa demande en prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre époux,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 et 238 ancien du code civil le divorce de :
Madame [A] [F] [N] [Z] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (49),
et de
Monsieur [W] [X] [M] [G] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] (85),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (49) sans contrat de mariage préalable,
pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 15 mars 2018,
CONSTATE que Madame [Z] et Monsieur [G] ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [Z] la somme de 25000 euros à titre de la prestation compensatoire, en capital,
CONSTATE que Madame [Z] et Monsieur [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] et [P],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de [B] et de [P] de manière alternée au domicile de chaque parent comme suit sauf meilleur accord :
* du dimanche soir des semaines impaires au dimanche suivant des semaines paires chez le père et inversement pour la mère,
* l’alternance se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël qui seront partagées par moitié avec alternance ( première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère) celles d’été étant partagées par moitié et fractionnées à raison d’une semaine, trois semaines, trois semaines, une semaine,
* les enfants étant chez le père pour la fête des pères et chez la mère pour la fête des mères,
* à charge pour le parent qui débute sa période de garde ou une personne de confiance de venir chercher ou faire chercher les enfants chez l’autre parent,
* la période des vacances scolaires s’entendant par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés,
* étant précisé que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée.
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation d'[T],
DIT que les frais inhérents à [T] notamment ses frais de scolarité (frais de scolarité, logement, transport) seront pris en charge à hauteur d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants et fixes des enfants [B] et [P] intervenant sur sa semaine de garde (scolarité, cantine, périscolaire, transport scolaire),
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [G] à régler à Madame [Z] la somme de 215 euros par mois et par enfant soit 430 euros par mois en tout à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants [B] et [P],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels des enfants [B] et [P] seront engagés d’un commun accord entre les parents et pris en charge au prorata des revenus des parents, sur présentation des avis d’imposition N-1 de chaque parent le 1er septembre de chaque année,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que chaque époux assumera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés dans la présente instance en divorce,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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