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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C.A.F. DE LA SARTHE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00064
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00215
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IED3
Code NAC : 88C
AFFAIRE :
Monsieur [U] [B]
/
C.A.F. DE LA SARTHE
Audience publique du 05 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant,
DÉFENDEUR (S) :
C.A.F. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [W], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
assistée de Madame [I] [J], auditrice de justice,
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Christophe GRANDBERT : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 février 2025,
Ce jour, 05 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 février 2024, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Sarthe a notifié à Monsieur [U] [B] une pénalité d’un montant de 835 euros en raison d’une absence de déclaration d’un changement de situation ayant entraîné une perception indue de prime d’activité de septembre 2020 à février 2022.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 03 mai 2024, Monsieur [U] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de cette décision.
A l’audience, Monsieur [U] [B] a contesté toute fraude de sa part. Il a admis avoir commis une simple erreur en pensant que la situation à déclarer était la même que pour les impôts, c’est-à-dire uniquement relative au salaire. Il a précisé avoir remboursé l’intégralité du trop-perçu. Il a fait valoir sa bonne foi en précisant qu’il a déclaré son changement d’adresse. Il s’est opposé à la pénalité fixée.
…/…
— 2 -
Reprenant ses conclusions du 04 décembre 2024, la Caisse d’Allocations Familiales a demandé de rejeter le recours de Monsieur [U] [B] et de le condamner à lui payer la somme de 835 euros au titre de la pénalité. Elle a fait valoir qu’il n’a jamais indiqué sur les déclarations trimestrielles qu’il était en couple et que la pénalité est justifiée au regard des multiples fausses déclarations réitérées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
…/…
— 3 -
L’article R. 114-13 du même code, pris dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2023, précise que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
(…) »
Il ressort des pièces versées que Monsieur [U] [B], demeurant à [Localité 4], a déposé une demande d’allocation en mars 2019 en qualité de personne seule. Au regard de sa situation, la CAF lui a accordé la prime d’activité.
En octobre 2021, il a signalé un changement d’adresse [Localité 3] toujours en qualité de personne seule.
Dans le cadre d’un contrôle effectué par la CAF, il est apparu que Monsieur [U] [B] vivait en couple depuis décembre 2019 et [Localité 3], à la même adresse que sa compagne.
Suite à ce contrôle, la CAF a régularisé la situation de Monsieur [U] [B] ce qui a généré un trop-perçu de prime d’activité de 2 776,14 euros sur la période de septembre 2020 à février 2022. Monsieur [U] [B] a remboursé l’intégralité de ce trop-perçu en décembre 2022.
En l’espèce, les déclarations trimestrielles de situation portent sur les revenus mais également sur l’ensemble de la situation de l’allocataire. En effet, lors de la déclaration trimestrielle, l’allocataire fait état de sa situation personnelle en la confirmant ou en la modifiant si nécessaire.
Monsieur [U] [B] a confirmé que sa situation n’avait pas changé, à savoir qu’il vivait seul et à [Localité 4] jusqu’en septembre 2021. A cette date, il a signalé un changement d’adresse mais non de situation matrimoniale.
Or, il est apparu dans le cadre du contrôle réalisé par la CAF en février 2022 que Monsieur [U] [B] a emménagé [Localité 3] dans un nouveau logement avec sa compagne en décembre 2019 (bail signé aux deux noms à effet au 16 décembre 2019).
Monsieur [U] [B] a donc omis de déclarer un changement d’adresse et un changement de situation matrimoniale depuis le mois de janvier 2020. Il a signalé un seul élément de changement en octobre 2021, soit plus de 18 mois plus tard.
Au regard des omissions de déclaration des changements de sa situation et des fausses déclarations déposées par Monsieur [U] [B] qui savait que sa situation personnelle avait évolué et s’abstenait d’en faire état, le prononcé d’une pénalité par la CAF à son encontre est justifié.
…/…
— 4 -
Le montant de la pénalité prononcée respecte les conditions prévues à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il est en outre proportionné à la gravité des faits qui se sont étalés sur deux années.
La décision de la CAF fixant une pénalité de 835 euros à l’encontre de Monsieur [U] [B] sera ainsi confirmée. Par conséquent, Monsieur [U] [B] sera condamné à payer cette somme à la CAF de la Sarthe.
Succombant en son recours, Monsieur [U] [B] sera tenu aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort par décision rendue par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe du 29 février 2024 fixant une pénalité de 835 euros à l’encontre de Monsieur [U] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe la somme de 835 euros ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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