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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LES RESIDENCES, LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00842 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQDQ
JUGEMENT
DU : 20 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[Y] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 308 435 460 dont le siège social se trouve [Adresse 3],
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GUYON Thomas
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2019, la société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [Y] [R] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 660,58 euros, hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2020, non versé aux débats, la société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [Y] [R] un emplacement de stationnement situé [Adresse 5], pour un loyer actualisé de 11,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la société LES RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [Y] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 665,77 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre enregistrée le 24 octobre 2024 la société LES RESIDENCES a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du décret n°2012-783 du 30 mai 2012, et ce aux frais du défendeur,condamner Monsieur [Y] [R] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 535,84 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, prononcer l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 3 septembre 2025.
À l’audience du 19 décembre 2025, la société LES RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 920,32 euros arrêtée au 9 décembre 2025, loyer du mois de novembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Y] [R], présent et non assisté, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 120 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 3 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société LES RESIDENCES le 24 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société LES RESIDENCES aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 octobre 2019, du commandement de payer délivré le 21 août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 9 décembre 2025 que la société LES RESIDENCES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 287,69 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 3 632,63 euros, au titre des sommes dues au 9 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 21 août 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 21 octobre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 8 octobre 2019 à compter du 22 octobre 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. II expose sa situation personnelle et financière à l’audience, déclarant être agent de protection et percevoir 2 400 euros par mois. Il précise avoir deux enfants à charge et avoir eu un accident du travail qui a entraîné une baisse de salaire.
Pour autant, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Y] [R] n’a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges, les versements effectués mensuellement depuis septembre 2025 ne couvrant que partiellement le loyer et les charges.
En outre, la société LES RESIDENCES est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments et de l’importance de la dette, il ne pourra pas être fait droit à la demande de délais.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que le loyer de l’emplacement de stationnement a été irrégulièrement versé.
Il s’agit d’un manquement grave du locataire qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 1er septembre 2025 date de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [R]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail d’habitation se trouve résilié depuis le 22 octobre 2024, Monsieur [Y] [R] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Y] [R] à son paiement à compter du 22 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant de l’emplacement de stationnement, le bail se trouve résilié depuis le 1er septembre 2025, Monsieur [Y] [R] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Y] [R] à son paiement à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société LES RESIDENCES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 octobre 2019 entre la société LES RESIDENCES d’une part, et Monsieur [Y] [R] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 22 octobre 2024.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er février 2020 entre la société LES RESIDENCES d’une part, et Monsieur [Y] [R] d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 6], au jour de l’assignation, le 1er septembre 2025.
DIT que Monsieur [Y] [R] est occupant sans droit ni titre.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à savoir l’appartement et l’emplacement de stationnement, l’expulsion de Monsieur [Y] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Y] [R] à compter du 22 octobre 2024 pour l’appartement et du 1er septembre 2025 pour l’emplacement de stationnement, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si chaque bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 3 632,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 décembre 2025 échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la société LES RESIDENCES l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 décembre 2025, échéance de décembre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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