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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mai 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/00029 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CMT
AFFAIRE : Mme [K] [T] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Organisme FONDS DE GARANTIE (la SELARL VIDAPARM) ; AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT () Organisme SECURITE SOCIALE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026 puis prorogée au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juillet 2019 sur l’autoroute A9 au niveau de l’aire [Adresse 5] (34), Madame [K] [T] a été victime d’un accident de la circulation occasionné par un animal sauvage dont le propriétaire n’a pas été identifié.
Madame [K] [T] a pris l’attache, par l’intermédiaire de son conseil, du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins de prise en charge de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2021, une expertise médicale de Madame [K] [T] a été confiée au Docteur [P] [H] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été condamné à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de la demanderesse.
L’expert a examiné la victime le 09 février 2022 puis déposé son rapport définitif le 22 avril 2022.
Par courrier du 11 février 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a notifié au conseil de Madame [K] [T] une offre d’indemnisation des préjudices relevés par son médecin conseil, sous réserve de leur conformité aux conclusions de l’expert judiciaire, pour un montant total de 6.106,25 euros avant déduction de la provision judiciairement allouée.
Par courrier du 07 avril 2022 répondant à une correspondance du 16 mars 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a notifié au conseil de Madame [K] [T] une offre majorée à hauteur de 6.306,25 euros, provision non déduite, hors frais d’assistance à expertise dans l’attente d’un justificatif du défaut de prise en charge de ces frais par son assureur de protection juridique.
Par courrier du 18 octobre 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a notifié au conseil de Madame [K] [T] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 6.846,25 euros, provision non déduite, incluant les frais d’assistance à expertise.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 15 et 17 novembre 2023, Madame [K] [T] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la CPAM des Bouches-du-Rhône et l’Agent Judiciaire de l’Etat aux fins d’obtenir la condamnation du Fonds à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de l’article L421-1 du code des assurances.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [K] [T] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contesté,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme totale de 9.459,50 euros en réparation de ses préjudices, provision non déduite et décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— 157,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 462 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
— 4.500 euros au titre des souffrances endurées,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— 3.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— faire application du doublement des intérêts légaux sur le capital alloué à la victime en application de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Trésor public/Finances Publiques pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la procédure de référé et de fond, distraits entre les mains de son conseil Maître Virgile REYNAUD et incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 900 euros,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 juin 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal de :
— allouer à Madame [K] [T] la somme totale de 5.346,25 euros, provision déduite, correspondant à l’offre détaillée dans ses écritures,
— la débouter de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 07 juin 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal de :
— débouter Madame [T] de toutes les demandes dirigées à son encontre,
— la condamner aux entiers dépens.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses éventuels débours définitifs en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Aucune créance n’est notifiée par la demanderesse – qui ne formule toutefois aucune demande au titre des postes de préjudice soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 12 décembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne conteste pas les conditions de son intervention dans le cadre de l’article L421-1 du code des assurances, ni le principe du droit à indemnisation de Madame [K] [T].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 30 juillet 2019 une contusion de l’épaule droite, une entorse bénigne du rachis cervical et une anxiété sur un état dépressif déjà connu.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 30 janvier 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 30 juillet 2019 au 20 août 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 août 2019 à consolidation,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [K] [T] , âgée de 52 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers contrairement à ce que soutient la société MATMUT.
En l’espèce, Madame [K] [T] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [U], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant de 540 euros.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ainsi qu’il l’avait offert en phase amiable, accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [K] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, conformément à ses demandes soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 21 jours 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 154 jours 462 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [K] [T] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical à irradiation scapulaire droite imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [K] [T] était âgée de 52 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.400 euros du point, soit au total 2.800 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 462 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 7.959,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 6.459,50 euros
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera condamné à indemniser Madame [K] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 juillet 2019 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, Madame [K] [T] fait grief au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages d’avoir émis son offre du 18 octobre 2023 tardivement, soit après expiration du délai de cinq mois prévu par l’article L211-9 du code des assurances.
Cependant, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages justifie avoir notifié à la victime deux offres d’indemnisation avant même le dépôt du rapport définitif de l’expert, portant sur l’intégralité des postes de préjudices prévus, et mettant en réserve le seul poste de frais d’assistance à expertise dans l’attente des justificatifs demandés. La dernière offre notifiée inclut ce poste de préjudice, et la demanderesse ne justifie pas avoir mis le Fonds en mesure de la notifier plus tôt.
En tout état de cause, il ne peut être fait grief au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ne pas avoir notifié d’offre dans les conditions et délais légaux.
Quant au grief tenant en l’absence de mention des créances des tiers payeurs et de communication des décomptes de leurs débours invoquée par la demanderesse, celle-ci n’est pas sanctionnée par l’article L211-13 du code des assurances et constitue de surcroît une circonstance indifférente dès lors qu’aucune demande n’est formulée au titre des postes soumis à recours des tiers payeurs.
Pour l’ensemble de ces motifs, cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
Il est constant que les dépens d’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile ne figurent pas au nombre des charges que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est tenu d’assurer.
Ceux-ci seront mis à la charge du Trésor Public, mais ne sauraient donner lieu à une quelconque condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat, qui n’a pas vocation à intervenir dans ce cadre. La demande formée à son encontre encourt le rejet.
Ces précisions faites, les dépens inclueront les dépens du référé, le coût de l’expertise judiciaire et seront distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera condamné à payer à Madame [K] [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera toutefois limitée à 1.000 euros compte tenu des diligences amiables entreprises et des montants offerts au regard des sommes in fine allouées.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [K] [T], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 462 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 7.959,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 6.459,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Madame [K] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.459,50 euros (six mille quatre cent cinquante-neuf et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 juillet 2019 , provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Madame [K] [T] une indemnité de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [K] [T] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
Déboute Madame [K] [T] de ses demandes à l’égard de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Met les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que les dépens du référé et les frais de l’expertise judiciaire seront inclus dans les dépens de la présente instance,
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Virgile REYNAUD,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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